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15/10/1996 | FRANCE | N°94-17249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1996, 94-17249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société de droit allemand A... LLoyd, société anonyme, dont le siège est A... Lloyd B...
Y... 25 PO, Aktiengeselschaft, Box 102626, D 2000 Hamburg (Allemagne),

2°/ M. C... commandant le navire "Koln Atlantic", demeurant à la société A... Lloyd Aktiengesellschaft, domiciliée A... Lloyd France Z..., quai Georges V, 76054 Le Havre,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'app

el de Paris (5ème chambre, section A), au profit :

1°/ de La Réunion Européenne, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société de droit allemand A... LLoyd, société anonyme, dont le siège est A... Lloyd B...
Y... 25 PO, Aktiengeselschaft, Box 102626, D 2000 Hamburg (Allemagne),

2°/ M. C... commandant le navire "Koln Atlantic", demeurant à la société A... Lloyd Aktiengesellschaft, domiciliée A... Lloyd France Z..., quai Georges V, 76054 Le Havre,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :

1°/ de La Réunion Européenne, dont le siège est ...,

2°/ de British and Foreign, dont le siège est ...,

3°/ de la compagnie la Camat, dont le siège est ... Paris,

4°/ de la compagnie Colonia, dont le siège est ...,

5°/ de la compagnie Rhône Méditerranée, dont le siège est ...,

6°/ de la Mutuelle du Mans, dont le siège est ...,

7°/ du PFA Tiard, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,

8°/ de Uni Europe, dont le siège est ...,

9°/ de la Navigation et Transport SEMAS, dont le siège est ...,

10°/ du Groupe Concorde, dont le siège est ...,

11°/ de la Navigation et Transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de droit allemand A... LLoyd, de M. C... commandant le navire "Koln Atlantic", de Me Balat, avocat de La Réunion Européenne, de British and Foreign, de la compagnie la Camat, de la compagnie Colonia, de la compagnie Rhône Méditerranée, de la Mutuelle du Mans, de PFA Tiard, de Uni Europe, de Navigation et Transport SEMAS, du Groupe Concorde, de Navigation et Transports, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1994), que la société de droit mexicain Empacadora de X... Alejandrina (le chargeur), a confié à Brownsville (Etats-Unis) le 21 août 1991 à la société de droit allemand A... Lloyd (le transporteur), ayant son siège à Hambourg, le transport sur le navire Kln Atlantic d'un lot de 4 116 cartons d'avocats frais à destination d'Anvers, le destinataire de la marchandise étant la société Tropic International à Rungis, que le connaissement émis par le transporteur à Brownsville stipulait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Hambourg; qu'à l'ouverture des cartons à Rungis, il a été constaté que la marchandise, du fait d'une température excessive, n'était plus commercialisable; qu'après avoir indemnisé le destinataire, les compagnies d'assurance du groupe La Réunion Européenne ont assigné la société A... Lloyd et le capitaine du navire Kln Atlantic devant le tribunal de commerce de Créteil; que ces derniers ont soulevé l'incompétence de ce Tribunal; que la cour d'appel de Paris a rejeté l'exception d'incompétence;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les sociétés du groupe La Réunion Européenne soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi, au motif qu'il n'aurait pas été mis fin à l'instance devant la cour d'appel de Paris;

Mais attendu que, s'étant bornée à rejeter le contredit sans évoquer le fond, la cour d'appel a renvoyé l'examen du litige aux premiers juges et a mis fin ainsi à l'instance devant elle; que le pourvoi est donc recevable;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société A... Lloyd et le capitaine du navire Kln Atlantic font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur exception d'incompétence alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'une clause attributive de compétence convenue entre deux cocontractants dont l'un est domicilié en Allemagne, et désignant une juridiction d'un Etat contractant, la question de la validité d'une telle clause et de son acceptation par le chargeur doit être nécessairement appréciée au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968; qu'en décidant que l'acceptation par le chargeur de la clause attributive de juridiction stipulée dans le connaissement émis par la société de droit allemand A... Lloyd et donnant compétence au tribunal de Hambourg, devait être appréciée au regard de la seule loi française désignée comme loi du contrat de transport, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968; et alors, d'autre part, que la question de la transmission au destinataire des droits et obligations figurant dans le connaissement accepté par le chargeur, s'apprécie au regard de la loi du connaissement; qu'en présence d'une clause attributive de juridiction

figurant dans un connaissement émis à Brownsville (Texas) pour un chargement effectué à Houston, dans ce même Etat, la cour d'appel ne pouvait déclarer une telle clause inopposable au destinataire de la marchandise au regard de la loi française appliquée comme loi du contrat de transport; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, qu'une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que la société A... Lloyd, "tirant cette acceptation de la clause litigieuse par le chargeur, de la seule utilisation du connaissement par les subrogés du destinataire pour obtenir une indemnisation après l'exécution du contrat, ne rapporte pas la preuve" de l'acceptation de la clause par le destinataire, rendant dès lors inopérante l'argumentation tirée, à partir de la référence à l'application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de ce que le chargeur aurait accepté la clause figurant au connaissement;

Attendu, d'autre part, que c'est justement que l'arrêt retient que la détermination des effets du connaissement à l'égard du destinataire de la marchandise est faite selon le droit applicable au contrat de transport;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de droit allemand A... LLoyd, M. C... commandant le navire "Koln Atlantic", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17249
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par un contredit - Renvoi aux premiers juges.

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation - Moment.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Effets - Loi applicable.

DROIT MARITIME - Transport maritime international - Conflits de lois et de juridictions - Clause attributive de compétence territoriale - Opposabilité aux assureurs du destinataire - Conditions.


Références :

Code civil 3, 1134
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17
Nouveau code de procédure civile 607

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), 25 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1996, pourvoi n°94-17249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17249
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