Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1250 et 1252 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société d'affacturage Universal Factoring a réclamé une certaine somme à la société Biscuiterie Le Goff, en règlement de créances qu'elle avait acquises de la société Tanguy ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Le Goff est fondée à opposer à la société Universal Factoring les paiements intervenus postérieurement à la subrogation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Le Goff avait connu l'existence du contrat d'affacturage liant la société Tanguy à la société Universal Factoring, compte tenu des cachets apposés sur les factures et des courriers de rappel à elle adressés par l'affactureur, ce dont il résultait que les paiements n'étaient pas libératoires à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.