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15/10/1996 | FRANCE | N°94-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1996, 94-13859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Gilberte veuve Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Chantal Y... épouse A..., demeurant ..., Les Bréviaires, 78610 Le Peray-en-Yvelines,

3°/ M. Eric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de M. Olivier Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Laurence Z... et ès qualités de se

s enfants mineurs Sébastien et Sandra, domicilié chez M. X..., ...,

défendeur à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Gilberte veuve Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Chantal Y... épouse A..., demeurant ..., Les Bréviaires, 78610 Le Peray-en-Yvelines,

3°/ M. Eric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de M. Olivier Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Laurence Z... et ès qualités de ses enfants mineurs Sébastien et Sandra, domicilié chez M. X..., ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Roger, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y... ont remis en novembre 1986 pour trois ans en location-gérance aux époux Z... un fonds de commerce de bar-restaurant et leur ont loué pour la même période l'immeuble où le fonds était exploité; que l'acte contenait une clause par laquelle les époux Z... promettaient d'acheter aux consorts Y... le fonds et l'immeuble au prix de 850 000 francs, la réalisation de la promesse devant intervenir entre le 15 mai et le 15 novembre 1989; qu'au cours de ce délai, les époux Z... ont fait connaître qu'ils étaient disposés à procéder à l'achat aux conditions indiquées aux bénéficiaires lesquels n'ont pas accepté de vendre; que cette demande a été rejetée par le Tribunal; qu'au cours de l'instance d'appel Mme Peze est décédée et que la cour d'appel a, infirmant le jugement, décidé que la vente était parfaite et condamné les consorts Y... à la régulariser;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir écarté leurs conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture de la mise en état, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence d'une injonction de conclure venue à expiration, le temps pour déposer et signifier des écritures ne cesse pas d'être utile jusqu'à l'ordonnance de clôture; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour rejeter leurs conclusions signifiées la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, que M. Z... n'avait pas été à même de les discuter utilement sans constater qu'une injonction de conclure leur avait été préalablement délivrée; qu'elle a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'arrêt relève que la clôture, prévue pour le 9 mai 1993 , avait été repoussée au 9 décembre à la demande des consorts Y...; qu'il ajoute que les conclusions litigieuses de ces derniers avaient été signifiées le jour même de cette clôture alors qu'elles se bornaient à demander d'écarter celles que M. Z... avait de son côté signifiées le 18 novembre précédent; qu'il a pu ainsi refuser de repousser à nouveau la clôture de l'instruction et, partant, écarter les dernières écritures des consorts Y...; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1103 et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que la promesse d'achat engageait les consorts Y... et que la vente était parfaite, l'arrêt, aprés avoir relevé qu'au cours du délai imparti les consorts Leroyer ne s'étaient pas déclarés opposés au principe de la vente à un prix de 1 400 000 francs, retient que le prix de 850 000 francs porté dans la promesse avait été "nécessairement accepté par l'éventuel vendeur, lequel se réservait seulement la faculté de vendre, si la réalisation de la promesse était demandée dans le délai fixé à l'acte ";

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la promesse d'achat insérée dans la convention du 4 novembre 1986 disposait que les consorts Y..., bénéficiaires, acceptaient la promesse "sans toutefois prendre l'engagement de vendre", ce dont il résultait nécessairement qu'une telle promesse ne pouvait être considérée comme synallagmatique, la cour d'appel a dénaturé la convention;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;

Condamne M. Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13859
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre), 17 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1996, pourvoi n°94-13859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13859
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