Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 1994) que, par acte du 12 août 1988, les époux X... ont vendu, avec prise de possession immédiate, leur fonds de commerce aux époux Y... ; qu'estimant avoir été abusés par l'inexactitude des énonciations contenues dans l'acte, ces derniers ont assigné les cédants en résolution de la vente ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'ils avaient soulevée pour s'opposer à cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'action en résolution de la vente d'un fonds de commerce doit être intentée dans le délai préfix d'un an ; que cette action en résolution est exercée non pas le jour où une assignation est lancée, mais celui où le tribunal de commerce est saisi, ce qui s'opère par la remise au greffe de la copie de l'assignation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le point de départ du délai d'un an datait du 12 août 1988, tandis que le tribunal de commerce n'avait été saisi que le 24 août 1989 ; qu'en refusant d'admettre que les époux Y... étaient forclos en leur action, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 ;
Mais attendu qu'au regard des prescriptions de l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 l'action en garantie est intentée par l'acquéreur à la date de la délivrance de l'assignation au vendeur ; que l'arrêt ayant constaté que les époux Y... ont assigné les cédants par acte du 8 août 1989, soit moins d'un an après la prise de possession du fonds litigieux, ce dont il résulte que, le délai préfix n'étant pas expiré, ils n'étaient pas forclos en leur action ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.