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15/10/1996 | FRANCE | N°94-13375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1996, 94-13375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de restauration italienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Francisco Y...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Dijon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire personnel annexé au présent arrêt;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de restauration italienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Francisco Y...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Dijon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire personnel annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par huit ordonnances du 24 janvier 1992 le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile commun de M. Jean Paul Z... et de Mlle Christine X..., 13 rue principale à Bretennières (Côte d'Or), dans le même immeuble 13 rue principale à Bretennières, les locaux professionnels des SARL Financière Jolimat et ACP Expansion qui participeraient du système frauduleux de gestion recherché, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés respectivement, Jolimat de restauration (gérante Ch. X...), Paolo B... d'or (gérante Ch. X...), Au Pays Bourguignon (gérant JP Z...), Nancéienne A... Paolo (gérant JP Z...), Lyonnaise A... Paolo (gérant JP Z...), La Restauration Italienne (gérant Francesco Y...), de la société Financière Jolimat et de la société ACP Expansion;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'imprécision de la déclaration de pourvoi effectuée contre une ordonnance du 24 janvier 1992 ayant autorisé la visite et saisie dans les locaux de la SARL Financière Jolimat, alors qu'il résulte de l'ensemble des déclarations de pourvoi effectuées le 16 mars 1994, qu'il y avait au moins 6 ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance de Dijon à cette date, toutes différentes dans leur typographie et teneur;

Mais attendu que seule l'ordonnance recherchant la fraude de la Société de restauration italienne est susceptible d'intéresser celle-ci ;

qu'ainsi la déclaration de pourvoi qui correspond à la seule ordonnance portant le n°6 des productions de la défense, n'encourt pas le grief allégué ;

que d'ailleurs le mémoire personnel, déposé avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la déclaration, indique être dirigé contre cette ordonnance; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société de restauration italienne fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'il n'entre pas dans la mission de l'officier de police judiciaire commis par le président du Tribunal dans le cadre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales de recourir aux réquisitions nécessaires;

Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit, qu'en cas d'absence de l'occupant des lieux pour lesquels la visite a été autorisée ou de son représentant, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des Impôts; que le président du tribunal en autorisant l'officier de police judiciaire à recourir aux réquisitions nécessaires conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, n'en a ainsi et dans cette mesure, pas méconnu les dispositions; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Société de restauration italienne fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi que seul l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, prévoit la possibilité pour le juge de désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire, alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit pas cette possibilité; que le président ne pouvait désigner nominativement qu'un seul officier de police judiciaire et non trois comme il a fait;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'interdisent pas au président du tribunal de prévoir la désignation nominative de plusieurs officiers de police judiciaire; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la Société de restauration italienne fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que le juge n'a pas justifié sa décision d'autoriser une visite des locaux professionnels de la société Financière Jolimat, en établissant qu'en ces lieux peuvent être détenus les pièces et documents se rapportant aux agissements imputés aux sociétés du groupe Pizza Paolo;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux, même privés où les pièces et documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'administration requérante, même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de restauration italienne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13375
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Dijon, 24 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1996, pourvoi n°94-13375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13375
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