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15/10/1996 | FRANCE | N°94-13226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1996, 94-13226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IGR Château l'Arc, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, place ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la société Sud golf, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IGR Château l'Arc, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, place ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit de la société Sud golf, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société IGR Château l'Arc, de la SCP Gatineau, avocat de la société Sud golf, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société anonyme Golf international du Château de l'Arc (la société GICA) est propriétaire d'un parcours de golf dont elle a confié l'exploitation à la société Sud golf; que, le 3 juillet 1988, la société IGR Holding a acquis 40 actions de la société GICA; que la société IGR Château de l'Arc (la société IGR CA), constituée par la société IGR Holding et une société IGR Management dans le but d'exploiter un hôtel-restaurant situé à proximité du golf précité, a, le 13 décembre 1988, acheté à son tour 40 actions de la société GICA; que, par une convention du même jour conclue entre les mêmes parties, la société GICA s'est engagée à laisser le libre accès au parcours de golf à toute personne justifiant de sa résidence dans l'hôtel exploité par la société IGR CA, dans la limite du nombre d'actions détenues par celle-ci, étant précisé que chacune de ces actions donnerait lieu au paiement par la société IGR CA de la cotisation annuelle acquittée par les actionnaires de la société GICA; qu'une troisième convention du même jour, conclue entre la société Sud golf et la société IGR CA et relative à l'accès au parcours de golf, prenait acte du fait que les 40 actions acquises par cette société "s'ajouteraient aux 40 actions déjà détenues par le groupe IGR"; que les cotisations afférentes à l'année 1990 n'ayant pas été réglées, la société Sud golf a assigné la société IGR CA en paiement;

que, par jugement du 11 juillet 1990, passé en force de chose jugée, la société IGR CA a été condamnée à payer à la société Sud golf le montant des cotisations correspondant à la détention de 80 actions de la société GICA; que, par deux jugements du 15 juin 1992 et un troisième jugement du 6 septembre 1993, le Tribunal a condamné la société IGR CA à payer à la société Sud golf les cotisations correspondant au même nombre d'actions de la société GICA et afférentes respectivement aux années 1991, 1992 et 1993; que, saisie d'un recours contre chacun de ces jugements, la cour d'appel a joint les trois procédures;

Attendu que, pour confirmer en toutes leurs dispositions les décisions entreprises, l'arrêt retient que, le jugement du 11 juillet 1990 étant revêtu de l'autorité de la chose jugée et aucun élément nouveau n'étant depuis lors intervenu, la société IGR CA a admis non seulement la qualité à agir de la société Sud golf, mais également son obligation de payer les cotisations de golf correspondant à 80 actions, les siennnes propres et celles de la société IGR Holding;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement susmentionné n'avait pas été invoqué par elles, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne la société Sud golf, envers la société IGR Château l'Arc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sud golf;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13226
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), 03 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1996, pourvoi n°94-13226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13226
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