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15/10/1996 | FRANCE | N°94-12407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1996, 94-12407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. H...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... a cédé à M. Y... 1 350 parts d'une société à responsabilité limitée moyennant le prix de 870 000 francs, sur lequel ce dernier avait versé, par anticipation, des acomptes d'un montant global de 220 000 francs; qu'à la suite de plusieurs réductions du prix, les parts sociales ont finalement été vendues pour la somme de 300 000 francs aux termes de la dernière convention intervenue entre les parties; qu'une partie seulement de ce prix ayant été réglé, Mme X... a assigné M. Y... en paiement du solde;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il convient d'imputer la somme de 220 000 francs sur le prix de 300 000 francs, celui-ci représentant le prix définitif de la cession et non pas un supplément de prix par rapport aux sommes déjà acquittées;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé au dernier acte de cession que le prix de 300 000 francs serait payable en 60 mensualités constantes de 6 243,51 francs, comprenant capital et intérêts, matérialisées par des lettres de change, aucune référence n'étant faite aux sommes précédemment versées par M. Y... et les parties déclarant annuler purement et simplement toutes les conventions antérieures, ce dont il résultait qu'il avait été décidé de ne pas imputer sur le prix de vente définitif le montant des acomptes réglés au titre du premier contrat de cession, la cour d'appel a dénaturé la dernière convention intervenue entre les parties, dont les termes étaient clairs et précis;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12407
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), 15 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1996, pourvoi n°94-12407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12407
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