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15/10/1996 | FRANCE | N°94-12382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1996, 94-12382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paolo C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mlle Christine X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Dijon qui a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la visite et saisie effectuées dans les locaux de la société Sofapates,

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le mémoire personnel annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paolo C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mlle Christine X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Dijon qui a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la visite et saisie effectuées dans les locaux de la société Sofapates,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire personnel annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par huit ordonnances du 24 janvier 1992 le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile commun de M. Jean Paul Z... et de Mlle Christine X..., 13 rue principale à Bretennières (Côte d'or), dans le même immeuble 13 rue principale à Bretennières, les locaux professionnels des SARL Financière Jolimat et ACP Expansion qui participeraient du système frauduleux de gestion recherché, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés respectivement, Jolimat de restauration (gérante Ch. X...), Paolo B... d'or (gérante Ch. X...), Au Pays Bourguignon (gérant JP Z...), Nancéienne A... Paolo (gérant JP Z...), Lyonnaise A... Paolo (gérant JP Z...), La Restauration Italienne (gérant Francesco Y...), de la société Financière Jolimat et de la société ACP Expansion; que par ordonnance du 11 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé la visite et saisie de documents dans les locaux de la SA Sofapates ... La Côte (Côte d'Or) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société; que, sur requête de la SARL Paolo B... d'Or du 25 octobre 1993 tendant à l'annulation de la saisie du compte client de cette société (pièce n°26) trouvée dans les locaux de Sofapates le président du Tribunal par ordonnance contradictoire du 19 janvier 1994, a refusé de faire droit à la demande d'annulation de la visite et saisie effectuée le 15 mars 1993 chez Sofapates; que par déclaration du 21 janvier 1994, la SARL Paolo B... d'Or s'est pourvue en cassation de cette ordonnance du 19 janvier 1994;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Paolo C... fait grief à l'ordonnance contradictoire du 19 janvier 1994 d'avoir refusé d'annuler la saisie du compte client de la société Paolo Nancéienne (pièce n°26) opérée par l'administration fiscale dans les locaux de la société Sofapates alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorisation de visite des locaux de la société Sofapates étant limitée exclusivement à la recherche de la preuve d'achats sans factures des sociétés Au Pays Bourguignon, Jolimat de Restauration et société de Restauration Italienne, seules visées par l'ordonnance d'autorisation du 11 mars 1993, ne permettait pas la saisie d'un document se rapportant à la société Paolo C..., et alors, d'autre part, que l'annulation de la saisie de ce document doit entraîner l'annulation de la visite et de la saisie effectuée chez Sofapates;

Mais attendu, d'une part, que le président du Tribunal qui avait autorisé la saisie de tout document établissant la preuve de la non comptabilisation de la totalité des ventes de Sofapates à tous ses acheteurs n'a pas méconnu son autorisation en permettant la saisie des pièces comptables critiquées par le demandeur au pourvoi;

Attendu, d'autre part, que la saisie litigieuse n'étant pas annulée, la seconde branche se trouve dépourvue de fondement;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paolo C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12382
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Dijon, 19 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1996, pourvoi n°94-12382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12382
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