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15/10/1996 | FRANCE | N°93-43668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 93-43668


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 1969 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Saviem, aux droits de laquelle se trouve la société RNUR CIB, puis promu agent de surveillance, a été incarcéré à compter du 8 février 1990 ; que, par lettre du 22 février 1990, l'employeur a rompu le contrat de travail en alléguant l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le salarié de remplir ses obligations ;

Attendu que, pour débouter le salariÃ

© de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 1969 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Saviem, aux droits de laquelle se trouve la société RNUR CIB, puis promu agent de surveillance, a été incarcéré à compter du 8 février 1990 ; que, par lettre du 22 février 1990, l'employeur a rompu le contrat de travail en alléguant l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le salarié de remplir ses obligations ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'impossibilité où se trouvait le salarié de remplir les obligations de son contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation résultant de l'incarcération du salarié ne constituait pas une force majeure et que seule l'existence d'une faute grave, non alléguée en l'espèce, pouvait priver le salarié du bénéfice de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-43668
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Absence - Incarcération - Force majeure .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Force majeure - Définition - Incarcération du salarié (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Suppression - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité

La situation résultant de l'incarcération du salarié ne constituant pas une force majeure, seule l'existence d'une faute grave pouvait priver le salarié du bénéfice de l'indemnité de licenciement.


Références :

Code civil 1148
Code du travail L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-04-24, Bulletin 1986, V, n° 171, p. 134 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1996, pourvoi n°93-43668, Bull. civ. 1996 V N° 326 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 326 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.43668
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