Sur le moyen unique :
Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 1969 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Saviem, aux droits de laquelle se trouve la société RNUR CIB, puis promu agent de surveillance, a été incarcéré à compter du 8 février 1990 ; que, par lettre du 22 février 1990, l'employeur a rompu le contrat de travail en alléguant l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le salarié de remplir ses obligations ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'impossibilité où se trouvait le salarié de remplir les obligations de son contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la situation résultant de l'incarcération du salarié ne constituait pas une force majeure et que seule l'existence d'une faute grave, non alléguée en l'espèce, pouvait priver le salarié du bénéfice de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.