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15/10/1996 | FRANCE | N°92-44694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1996, 92-44694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond de X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Socarimex, Vente, Montage, Pneumatique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet,

conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond de X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Socarimex, Vente, Montage, Pneumatique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 989, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Raymond de X... s'est pourvu en cassation le 15 octobre 1992 contre une décision rendue par la cour d'appel de Basse-Terre (Guadeloupe) dans une instance l'opposant à la société Socarimex;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;

Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du demandeur de son pourvoi ;

Condamne M. de X..., envers la société Socarimex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44694
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Basse-Terre (chambre sociale), 07 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1996, pourvoi n°92-44694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.44694
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