Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a versé à Mme X..., à compter du 1er avril 1991, une pension de réversion du chef de son mari décédé ; qu'elle a procédé au mois d'octobre à la réduction de cette pension après avoir été informée de ce que Mme X... avait un droit à percevoir une autre pension de réversion de la caisse de mutualité sociale agricole, et bien que cette dernière Caisse, après application des règles relatives au cumul entre ressources personnelles et avantages de réversion, ne lui verse aucune somme ; que la cour d'appel (Versailles, 17 mai 1994) a accueilli le recours de Mme X... ;
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque le conjoint survivant a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de base, et bénéficie, d'autre part, d'avantages personnels de vieillesse, il doit n'être tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion ; que doivent être considérés comme des régimes débiteurs au sens de ce texte tous les régimes dans lesquels est ouvert un droit à réversion, et cela quand bien même un de ces régimes ne servirait pas une pension de réversion, notamment après application des règles de cumul ; qu'en décidant qu'il convenait de ne tenir compte que des régimes servant effectivement une pension de réversion, la cour d'appel a violé l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors que la caisse de mutualité sociale agricole avait fait connaître à Mme X... qu'elle ne lui verserait aucune pension, cette dernière ne pouvait pas être considérée comme ayant droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite ; qu'elle en a exactement déduit que la réduction à laquelle avait procédé la caisse régionale d'assurance maladie n'était pas justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.