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10/10/1996 | FRANCE | N°94-17818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1996, 94-17818


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a versé à Mme X..., à compter du 1er avril 1991, une pension de réversion du chef de son mari décédé ; qu'elle a procédé au mois d'octobre à la réduction de cette pension après avoir été informée de ce que Mme X... avait un droit à percevoir une autre pension de réversion de la caisse de mutualité sociale agricole, et bien que cette dernière Caisse, après application des règles relatives au cumul entre ressources personnelles et avantages de réversion, ne lui verse aucune somme ; que la cour

d'appel (Versailles, 17 mai 1994) a accueilli le recours de Mme X... ;

Att...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a versé à Mme X..., à compter du 1er avril 1991, une pension de réversion du chef de son mari décédé ; qu'elle a procédé au mois d'octobre à la réduction de cette pension après avoir été informée de ce que Mme X... avait un droit à percevoir une autre pension de réversion de la caisse de mutualité sociale agricole, et bien que cette dernière Caisse, après application des règles relatives au cumul entre ressources personnelles et avantages de réversion, ne lui verse aucune somme ; que la cour d'appel (Versailles, 17 mai 1994) a accueilli le recours de Mme X... ;

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque le conjoint survivant a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de base, et bénéficie, d'autre part, d'avantages personnels de vieillesse, il doit n'être tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion ; que doivent être considérés comme des régimes débiteurs au sens de ce texte tous les régimes dans lesquels est ouvert un droit à réversion, et cela quand bien même un de ces régimes ne servirait pas une pension de réversion, notamment après application des règles de cumul ; qu'en décidant qu'il convenait de ne tenir compte que des régimes servant effectivement une pension de réversion, la cour d'appel a violé l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors que la caisse de mutualité sociale agricole avait fait connaître à Mme X... qu'elle ne lui verserait aucune pension, cette dernière ne pouvait pas être considérée comme ayant droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite ; qu'elle en a exactement déduit que la réduction à laquelle avait procédé la caisse régionale d'assurance maladie n'était pas justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-17818
Date de la décision : 10/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Cumul avec d'autres avantages dérivés - Régime ne servant pas de pension - Prise en compte (non) .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Pluralité d'avantages de réversion - Eléments constitutifs - Défaut de versement d'une pension (non)

Un assuré ne peut être considéré comme ayant droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite, au sens de l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'une caisse gérant un régime de retraite de base leur a fait connaître qu'aucune pension ne lui serait versée au titre de ce régime. Par suite, il n'y a pas lieu de réduire la pension de réversion servie à cet assuré au titre d'un autre régime de retraite de base.


Références :

Code de la sécurité sociale D171-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1996, pourvoi n°94-17818, Bull. civ. 1996 V N° 324 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 324 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17818
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