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10/10/1996 | FRANCE | N°94-17470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1996, 94-17470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 2 novembre 1993 par la Commission nationale technique (section inaptitude au travail), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 2 novembre 1993 par la Commission nationale technique (section inaptitude au travail), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., bénéficiant d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, a sollicité, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'octroi de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale; que la Caisse a rejeté sa demande; que saisie du recours de M. X..., la Commission nationale technique (2 novembre 1993) a décidé que l'intéressé ne réunissait pas, à la date du 9 décembre 1991, les conditions requises pour prétendre à cet avantage;

Attendu que M. X... reproche à la Commission d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie; que la Commission nationale technique, qui a constaté que M. X... avait besoin de l'aide d'un tiers pour se relever de son lit et d'une chaise ainsi que pour procéder à l'habillage de la partie inférieure de son corps, d'où il résultait que l'intéressé ne pouvait accomplir seul les actes ordinaires de la vie, ne pouvait lui refuser le bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne sans violer par refus d'application les articles L. 355-1 et L. 341-4, 3°, du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence peut prétendre à l'allocation complémentaire à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du Code de la sécurité sociale devenu l'article L. 341-4; que la Commission nationale technique, qui a constaté que M. X..., atteint d'une paraplégie des membres inférieurs, avait besoin de l'aide d'un tiers pour se lever de son lit et d'une chaise et pour procéder à l'habillage de la partie inférieure de son corps, ne pouvait lui refuser le bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne sans violer par refus d'application l'article 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977;

Mais attendu, d'une part, que le recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige par renvoi de l'article L. 355-1, exige l'impossibilité pour l'intéressé d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie; qu'ayant constaté que, si M. X... avait besoin de l'aide de son épouse pour effectuer certains actes de la vie courante, comme se lever de son lit ou d'une chaise ou s'habiller partiellement, l'intéressé restait autonome et capable d'initiative, la Commission nationale technique a pu décider que l'assuré ne satisfaisait pas aux exigences du texte précité;

Et attendu, d'autre part, que la Commission nationale technique, qui était saisie du seul point de savoir si M. X... pouvait obtenir la majoration de sa pension, n'avait pas à se prononcer sur des dispositions étrangères au litige résultant de l'article 4 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-17470
Date de la décision : 10/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1996, pourvoi n°94-17470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17470
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