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09/10/1996 | FRANCE | N°96-83080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 1996, 96-83080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 10 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour travail clandestin, détournement d'actif, abus de biens sociaux

et infraction à l'interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 10 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour travail clandestin, détournement d'actif, abus de biens sociaux et infraction à l'interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui n'a pas été établi par un avocat à la Cour de Cassation, a été adressé directement au greffe de cette juridiction par le demandeur non condamné pénalement; qu'il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83080
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 1996, pourvoi n°96-83080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.83080
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