La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1996 | FRANCE | N°94-20435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1996, 94-20435


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 1994), que la SCI La Forêt Noire (SCI) ayant acquis divers biens immobiliers situés à Strasbourg, a présenté une demande de permis de construire, en s'engageant, vis-à-vis de la commune de Strasbourg, à faire figurer dans les règlements de copropriété une clause relative à la destination de l'immeuble aux termes de laquelle les locaux d'habitation ne pourront être occupés et utilisés qu'à usage d'habitation pour étudiants ; que cet engagement était pris pour une durée de 20 ans ; que, selon un

acte notarié du 19 avril 1993, la société Capri entreprises, gérante de ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 1994), que la SCI La Forêt Noire (SCI) ayant acquis divers biens immobiliers situés à Strasbourg, a présenté une demande de permis de construire, en s'engageant, vis-à-vis de la commune de Strasbourg, à faire figurer dans les règlements de copropriété une clause relative à la destination de l'immeuble aux termes de laquelle les locaux d'habitation ne pourront être occupés et utilisés qu'à usage d'habitation pour étudiants ; que cet engagement était pris pour une durée de 20 ans ; que, selon un acte notarié du 19 avril 1993, la société Capri entreprises, gérante de la SCI, a consenti à l'inscription au livre foncier d'une restriction au droit de disposer, destinée à garantir l'affectation des locaux qui seront édifiés à l'usage d'habitation pour étudiants ; que le permis de construire a été délivré par un arrêté municipal du 7 juillet 1993 ; que, par requête du 3 février 1994, la commune de Strasbourg a demandé l'inscription de cette restriction ;

Attendu que la commune de Strasbourg fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 38 dispose que doivent être notamment inscrits au livre foncier l'usufruit établi par la volonté de l'homme, l'usage, l'habitation, les servitudes foncières établies par le fait de l'homme, le droit du locataire et du fermier en cas de bail d'une durée de plus de 12 années, le paiement anticipé ou de cession d'une somme équivalente à 3 années de loyer ou de fermage non échus, les restrictions au droit de disposer insérées dans un acte d'aliénation ou découlant de tous autres actes, tels que promesses de vente, legs ou donations sous conditions ou avec charges de restitution, droit de retour conventionnel, droit de réméré, ainsi que celles résultant de la saisie immobilière de la déclaration de faillite ou de toute autre décision judiciaire ; que conformément aux traditions du droit alsacien-mosellan, cette inscription au livre foncier tend à donner aux tiers la plus large information quant aux restrictions pesant sur l'immeuble, pour les leur rendre opposables ; qu'à l'évidence une telle restriction pesant sur la destination d'un immeuble diminue de façon considérable les droits de son propriétaire, et qu'en en refusant l'inscription au livre foncier le juge a ainsi violé l'article précité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse n'interdisait pas au propriétaire de faire des actes de disposition sur l'immeuble mais lui faisait obligation d'en réserver pendant 20 ans l'occupation à des étudiants, la cour d'appel a exactement retenu qu'il s'agissait uniquement d'une limitation aux droits d'user et d'administrer, lesquels ne rentrent pas dans l'énumération de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20435
Date de la décision : 09/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Nécessité - Restriction du droit d'usage et d'administration (non) .

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Nécessité - Clause réservant temporairement l'occupation à des étudiants (non)

La clause relative à la destination de l'immeuble aux termes de laquelle les locaux d'habitation ne pourront être occupés et utilisés qu'à usage d'habitation pour étudiants n'interdisait pas au propriétaire de faire des actes de disposition sur l'immeuble mais lui faisait obligation d'en réserver pendant 20 ans l'occupation à des étudiants, une cour d'appel a exactement retenu qu'il s'agissait uniquement d'une limitation aux droits d'user et d'administrer, lesquels ne rentrent pas dans l'énumération de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924.


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1996, pourvoi n°94-20435, Bull. civ. 1996 III N° 207 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 207 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20435
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award