Attendu, selon l'arrêt attaqué que le mineur Xavier X..., victime d'un accident de la circulation, a subi des blessures devant entraîner des soins sa vie durant, que sa mère, agissant en son nom et comme administratrice légale de son fils, ainsi que les consorts X..., ont assigné M. Georget et son assureur, la MACIF, en responsabilité et réparation du préjudice subi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rente viagère annuelle allouée à Mme X..., ès qualités d'administratrice légale de son fils Xavier, en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, devait produire intérêt de droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 mai 1989 jusqu'au jour où l'arrêt serait devenu définitif ; alors que le montant total de l'indemnité allouée par le juge à la victime doit produire intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal jusqu'au jour où l'arrêt devient définitif ; que la cour d'appel a déclaré que l'indemnité due à la victime était de 2 500 000 francs ; qu'ainsi, en appliquant la pénalité du double du taux de l'intérêt légal à la rente annuelle et non au capital constitutif, la cour d'appel aurait violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt, en retenant que l'indemnité de 2 500 000 francs due à la victime serait versée sous forme d'une rente viagère, a appliqué à bon droit le doublement de l'intérêt légal à cette rente et non au capital servant de base à son calcul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour fixer le montant des intérêts portés au double de l'intérêt légal, la cour d'appel énonce que les indemnités allouées à la victime produiront intérêts de plein droit au double du taux légal du 10 mai 1989 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assureur avait fait une offre le 14 juin 1989, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date d'effet du doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.