Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée CBH, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 1994) de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a omis de répondre au chef des conclusions de M. X... soutenant qu'il ne pouvait lui être reproché des tentatives de redressement effectuées dans le cadre de la loi du 1er mars 1984, et sous la surveillance de l'enquêteur nommé par le tribunal de commerce ; que, ce faisant, il a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en présence d'accords pris avec les créanciers pour tenter d'apurer le passif l'arrêt n'a pas caractérisé la faute de gestion de M. X... ; que, ce faisant, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société CBH était en état de cessation des paiements dès le mois de janvier 1990, et que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, loin d'avoir été demandée par M. X... dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par l'article 3, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, n'avait eu lieu que sur saisine d'office du tribunal après qu'une enquête eut été ordonnée par son président au mois de novembre 1990, la cour d'appel a pu retenir, en répondant aux conclusions invoquées, que M. X... avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, peu important les mesures de redressement et les accords avec les créanciers envisagés ultérieurement, hors le cadre des dispositions de la loi du 1er mars 1984 organisant le règlement amiable, de telles mesures étant sans incidence sur l'appréciation de sa responsabilité antérieure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.