Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mars 1994), que MM. Marc et Patrick X... (consorts X...), après avoir démissionné des fonctions d'agent général que leur avait confiées la compagnie Préservatrice foncière assurances (la compagnie), lui ont réclamé une indemnité pour la perte de leurs commissions sur les primes à encaisser postérieurement au titre des polices qu'ils avaient apportées à la compagnie ; que celle-ci a versé aux consorts X... une somme calculée sur les primes afférentes aux polices d'assurances terrestres, mais leur a refusé toute indemnité s'agissant du portefeuille d'assurances maritimes ; que les consorts X... ont assigné la compagnie en paiement de ce dernier chef ;
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les polices maritimes ne relèvent pas de plein droit du champ d'application de l'indemnité compensatrice statutaire, la cessation du mandat n'a pas pour effet d'éteindre le droit au paiement des commissions afférentes aux polices apportées par l'agent général et conservées par la compagnie ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant omis de réfuter les motifs du jugement, dont les agents généraux avaient demandé la confirmation, et d'où il résultait que les conclusions de la compagnie comportaient " un aveu du droit des consorts X... sur les contrats maritimes, même après la cessation de leur fonction ", tandis que les conclusions des intimés avaient d'ailleurs rappelé l'aveu extrajudiciaire de la compagnie, dont l'inspecteur avait calculé " l'indemnité compensatrice relative aux affaires maritimes ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en rejetant la demande au motif que la stipulation d'un calcul de commissions sur les primes nettes encaissées à la date de cessation des fonctions des agents généraux aurait exclu le paiement des commissions sur les primes nettes encaissées après ladite cessation, la cour d'appel a dénaturé par adjonction le traité de nomination et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit que le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances, dont l'article 20 prévoit en faveur de ceux qui cessent leurs fonctions une indemnité compensatrice des droits de créance qu'ils abandonnent sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence dont ils sont titulaires, ne s'applique pas, selon son article 1er, aux rapports entre les sociétés d'assurances et leurs agents généraux en ce qui concerne les opérations d'assurances maritimes et fluviales, la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnité réclamée par les consorts X... ne pouvait avoir qu'un fondement contractuel ; qu'ayant retenu, hors toute dénaturation, que le traité de nomination n'en stipulait aucune, l'arrêt n'encourt pas les griefs des première et troisième branches ;
Attendu, en second lieu, que les conclusions visées par la deuxième branche ne faisaient état d'aucune déclaration susceptible de constituer un aveu extrajudiciaire et que la cour d'appel n'était pas tenue de réfuter les motifs inopérants des premiers juges, et réputés appropriés, dès lors que la déclaration de la compagnie portait sur un point de droit et ne pouvait constituer l'aveu judiciaire invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.