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08/10/1996 | FRANCE | N°94-15025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 1996, 94-15025


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 19 mai 1994, contre l'arrêt rendu, le 24 juin 1993, par la cour d'appel de Paris, qui lui avait été signifié le 31 août 1993, soit plus de 2 mois après cette signification ;

Mais attendu que, conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle adressé au bureau établi près la Cour de Cassation avant l'expiration dudit d

élai, un nouveau délai courant à compter du jour de la réception par l'intéres...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 19 mai 1994, contre l'arrêt rendu, le 24 juin 1993, par la cour d'appel de Paris, qui lui avait été signifié le 31 août 1993, soit plus de 2 mois après cette signification ;

Mais attendu que, conformément aux dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle adressé au bureau établi près la Cour de Cassation avant l'expiration dudit délai, un nouveau délai courant à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision ; qu'en l'espèce M. X... a formé une demande d'aide juridictionnelle le 3 septembre 1993, que la décision d'admission intervenue le 7 avril 1994 lui a été notifiée le 10 mai 1994 et que le pourvoi a donc été formé dans le délai légal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Laurent X..., né le 17 décembre 1966 et de nationalité ivoirienne, a été adopté en 1987 par M. Y..., de nationalité française ; que, le 16 décembre 1987, il a souscrit la déclaration prévue par l'article 55 du Code de la nationalité ; qu'un refus d'enregistrement lui a été notifié le 28 novembre 1988 ; qu'il a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de ce refus ; que, relevant que le refus opposé par le ministre avait été notifié plus de 6 mois après la délivrance du récépissé de la déclaration, le ministère public a conclu qu'en application des articles 105 et 107, alinéa 1, du Code de la nationalité la déclaration devait être réputée enregistrée, mais a contesté cette déclaration en application de l'article 107, alinéa 2, celle-ci ayant été souscrite par l'intéressé postérieurement à l'âge de 18 ans ; que le Tribunal a constaté que la déclaration revêtue de la mention de l'enregistrement était de droit et, donc, a déclaré irrecevable la demande de l'intéressé en contestation du refus d'enregistrer sa déclaration, mais recevant le ministère public en sa demande reconventionnelle, a annulé la déclaration et dit que M. X... n'avait pas acquis la nationalité française ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir déclaré sans objet sa contestation du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité par l'Administration cette juridiction a accueilli la demande reconventionnelle du ministère public en nullité de cette déclaration, sans s'expliquer sur le " lien suffisant " entre la demande originaire et la demande reconventionnelle et sans s'expliquer davantage sur les incidences, quant à la recevabilité de cette dernière, de la déclaration d'irrecevabilité de la demande originaire et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant recevable la demande reconventionnelle du ministère public contestant au fond la déclaration de nationalité de l'intéressé, tandis que les formalités d'enregistrement n'avaient pas encore été effectuées et que la copie de la déclaration de nationalité française, revêtue de la mention d'enregistrement, n'avait pas, a fortiori, été remise à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 105 et 107 du Code de la nationalité, ensemble l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les actions principale et reconventionnelle tendaient toutes deux à l'établissement de la nationalité de l'intéressé, de sorte que les juges du fond n'avaient pas, en raison de l'unité du contentieux qui leur était soumis, à s'expliquer sur l'existence d'un " lien suffisant " entre ces actions ; qu'ensuite, en application des dispositions de l'article 107, 2e alinéa, du Code de la nationalité, applicable en l'espèce, dès lors que le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité est tardif, cette déclaration doit être réputée enregistrée et le ministère public est en droit de la contester en l'absence de jugement irrévocable décidant que le refus d'enregistrement n'est pas fondé ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la majorité mentionnée à l'article 55 du Code de la nationalité est la majorité française, violant ainsi ce texte ainsi que l'article 3 du Code civil, qui conduisait à l'application de la loi nationale de l'intéressé pour déterminer l'âge de sa majorité ;

Mais attendu que l'article 55 précité dispose que l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, " jusqu'à sa majorité ", déclarer qu'il réclame la qualité de français ; que, ce texte déterminant l'aptitude légale de l'intéressé à revendiquer le droit qui lui est ainsi offert, la cour d'appel a déclaré, à juste titre, que la majorité devait s'entendre au sens de la loi française ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-15025
Date de la décision : 08/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Refus d'enregistrement tardif - Contestation du ministère public - Possibilité.

1° En application des dispositions de l'article 107, alinéa 2, du Code de la nationalité, dès lors que le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité est tardif, cette déclaration doit être réputée enregistrée et le ministère public est en droit de la contester en l'absence de jugement irrévocable décidant que le refus d'enregistrement n'est pas fondé.

2° NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Enfant adopté par une personne de nationalité française - Condition.

2° FILIATION ADOPTIVE - Adoption simple - Effets - Enfant étranger adopté par une personne de nationalité française - Acquisition de la nationalité française - Condition.

2° L'article 55 du Code de la nationalité dispose que l'enfant " qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française " peut, " jusqu'à sa majorité ", déclarer qu'il réclame la qualité de Français ; ce texte déterminant l'aptitude légale de l'intéressé à revendiquer le droit qui lui est ainsi offert, une cour d'appel déclare, à juste titre, que la majorité doit s'entendre au sens de la loi française.


Références :

1° :
2° :
Code de la nationalité 107 al. 2
Code de la nationalité 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1994-11-22, Bulletin 1994, I, n° 339, p. 245 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 1996, pourvoi n°94-15025, Bull. civ. 1996 I N° 343 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 343 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15025
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