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02/10/1996 | FRANCE | N°94-20597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 1996, 94-20597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Dominique X...,

2°/ Mme Catherine X..., née La Guerche, demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit de la société Brasserie Kronenbourg, société anonyme, anciennement dénommée Société Européenne de Brasseries, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, Ã

  l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Dominique X...,

2°/ Mme Catherine X..., née La Guerche, demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit de la société Brasserie Kronenbourg, société anonyme, anciennement dénommée Société Européenne de Brasseries, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la société Brasserie Kronenbourg, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à la société Brassserie Kronenbourg;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la société Brasserie Kronenbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-20597
Date de la décision : 02/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), 31 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 1996, pourvoi n°94-20597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.20597
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