AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Roger X...,
2°/ de Mme Madeleine X... née Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mlle Séverine X..., majeure, était en droit de disposer d'un logement indépendant de celui de ses parents, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence de fraude de la part des bailleurs;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.