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02/10/1996 | FRANCE | N°94-16805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 1996, 94-16805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Albert X...,

2°/ Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de M. André Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Germaine Z..., épouse Verger, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Albert X...,

2°/ Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de M. André Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Germaine Z..., épouse Verger, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'obligation générale d'user de la chose louée en bon père de famille impose au preneur de ne pas modifier, sans autorisation, le gros oeuvre et la structure de l'immeuble, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... en ouvrant des communications avec l'immeuble voisin, en modifiant l'emplacement de la porte d'entrée et en démolissant les plafonds des locaux loués, avaient porté atteinte à la structure et aux parties essentielles de l'immeuble, a souverainement retenu que ces travaux constituaient un juste motif de refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16805
Date de la décision : 02/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Manquement à l'obligation d'user de la chouse louée en bon père de famille - Modification, sans autorisation, du gros oeuvre et de la structure de l'immeuble.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 11 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 1996, pourvoi n°94-16805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16805
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