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02/10/1996 | FRANCE | N°94-15679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 1996, 94-15679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rappor

teur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 1994), que M. Y..., maître de l'ouvrage, a confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre de rénovation d'un immeuble; que la réception est intervenue le 29 mars 1991; que, n'ayant pas été réglé du solde de ses honoraires, M. X... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. Y... qui a fait opposition à celle-ci et qui, alléguant l'existence de désordres, a demandé la condamnation de l'architecte à faire procéder sous astreinte à la réfection; que la société civile immobilière "Les Colonnes", qui avait acquis l'immeuble, est intervenue à l'instance;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'architecte et ordonner une expertise, l'arrêt retient que M. Y... reconnaît qu'il n'est plus propriétaire de l'immeuble, et qu'il n'a donc pas qualité pour agir contre l'architecte au titre de la garantie décennale;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait un intérêt certain et direct à exercer cette action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 35 382,90 francs, l'arrêt rendu le 23 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;

rejette la demande de M. X...;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-15679
Date de la décision : 02/10/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Bénéficiaire - Maître de l'ouvrage ayant vendu l'immeuble.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 23 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 1996, pourvoi n°94-15679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15679
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