Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1994), que Mme X... a donné son aval sur deux lettres de change tirées sur la société Soler, dont elle était salariée, par la société Sacco ; que poursuivie en paiement par celle-ci, Mme X... a prétendu que son engagement avait été souscrit sous l'effet de violences et qu'il était nul, comme étant dépourvu de caractère commercial à son égard ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses moyens de défense, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les prétentions de Mme X... dénonçant la violence morale exercée sur elle lors des avals litigieux, qu " 'elle n'en rapporte cependant nullement la preuve ", sans analyser les circonstances précises alléguées, tirées du comportement de Mme Y..., dirigeante des Etablissements Sacco, et de la chronologie des faits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'aval étant une obligation cambiaire de nature commerciale, il requiert la qualité de commerçant du donneur d'aval ou tout au moins la preuve que celui-ci était patrimonialement intéressé à l'opération commerciale litigieuse ; qu'en se bornant à relever à cet égard que Mme X... avait un mandat d'administrateur ce qui ne lui conférait nullement la qualité de commerçant et qu'elle s'était déjà portée caution de la société Soler et avait donc manifestement intérêt à avaliser ces effets afin de bénéficier du report d'échéance au 10 juillet ce qui restait indifférent dès lors que les cautionnements antérieurs avaient une cause distincte des effets impayés dont l'échéance a été reportée la cour d'appel n'a pas justifié de ce que Mme X... pouvait être tenue dans les termes de l'article 130 du Code de commerce, du paiement des effets émis postérieurement à la cessation des paiements de la société Soler et pour lesquels elle avait donné son aval ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu, d'une part, que les conclusions soutenues par Mme X... étant imprécises quant à la nature des " pressions " exercées sur elle pour la convaincre de se porter avaliste, et à l'absence d'indication sur la gravité de l'impression ou des craintes éprouvées par elle, la cour d'appel a, pour écarter le vice du consentement prétendu, suffisamment motivé sa décision, en relevant que la preuve n'en était pas rapportée, aucune suite n'ayant été donnée à la plainte contre l'auteur des agissements reprochés et la signataire des avals ayant un réel intérêt au report d'échéances obtenu grâce à eux ;
Attendu, d'autre part, que si l'engagement d'aval sur une lettre de change est de nature commerciale, il est valable même si son souscripteur n'est pas commerçant, dès lors qu'il a la capacité pour l'être, et cet avaliste peut être poursuivi cambiairement sans qu'il y ait à rechercher s'il avait un intérêt patrimonial à l'opération commerciale à l'occasion de laquelle l'effet a été émis ; qu'en l'espèce Mme X... n'ayant jamais prétendu être dans l'incapacité de s'engager cambiairement, la condamnation prononcée contre elle se trouve légalement justifiée, indépendamment des motifs critiqués ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.