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24/09/1996 | FRANCE | N°95-83731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1996, 95-83731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appe

l de VERSAILLES, en date du 7 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre personne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur sa plainte du chef de suppression de correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2 - 6° du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code de procédure pénale, 575 alinéa 2-6°, et 593 du même Code, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise;

"aux motifs que "l'avis relatif aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale a été adressé le 2 décembre 1993 à Mohamed B..., 1, Place de la Mairie à Montlaut, 28320 Gallardon, ainsi qu'à son conseil; que le 4 août 1989 lors du dépôt de la plainte, Mohamed B... a déclaré demeurer et élire domicile au 1, Place de la Mairie à Montlaut-Gallardon 28320... ;

que Mohamed B... ne justifie nullement avoir informé le magistrat instructeur d'un quelconque changement d'adresse conformément aux prescriptions impératives de l'article 89 du Code de procédure pénale....";

"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Mohamed B... soulevait la nullité de l'ordonnance de non-lieu, en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu, au préalable, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, l'avertissant que l'information était terminée et lui impartissant un délai pour formuler ses demandes, et n'avait donc pas été mis en mesure de demander au juge d'instruction d'effectuer des investigations complémentaires; qu'il précisait se trouver à l'époque de l'ordonnance critiquée, placé au centre de détention de Joux-la-Ville où il avait reçu notification de ladite ordonnance; que la chambre d'accusation devait donc rechercher si l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale n'aurait pas dû être légalement notifié à Mohamed B... par les soins du chef d'établissement pénitentiaire, comme le prévoit d'ailleurs expressément ledit article et si, en définitive, l'avis envoyé à son domicile n'avait pu lui parvenir non en raison d'un changement d'adresse, au sens strict du terme, mais du fait de sa mise en détention, intervenue le 10 décembre 1993, quelques jours après que ledit avis lui eût été adressé; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne peut donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale";

Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de non-lieu, prise d'un prétendu défaut de notification de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, les juges énoncent que ledit avis a été envoyé à la partie civile le 2 décembre 1993, à son adresse déclarée dans la plainte et constamment confirmée par la suite, après que l'intéressé a été avisé des dispositions de l'article 89 du même code; qu'ils ajoutent que Mohamed B..., n'a jamais informé le juge d'instruction d'un quelconque changement d'adresse;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que l'incarcération de l'intéressé, postérieure à la date d'envoi de l'avis de fin d'information et non signalée au juge d'instruction, est sans incidence sur la validité de la notification dudit avis, faite à l'adresse déclarée;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise;

"aux motifs qu'il résulte des déclarations de Mme Z... recueillies en 1993, qu'entre 1985 et 1987, il n'y avait pas de préposé attitré, mais de jeunes facteurs stagiaires en attente d'affectation en province; que ni elle ni le receveur en titre, M. X..., muté à un autre poste depuis juin 1990, ne pouvait préciser les noms des agents susceptibles d'avoir apposé un paraphe sur certains avis de réception ;

qu'eu égard à ces déclarations, qu'il convient de rapprocher de l'indéniable ancienneté des faits, il apparaît que toute éventuelle mesure de supplément d'information pour la première fois dans le mémoire du 31 mai 1995 serait inopérante" .

"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire;

que constitue un refus implicite d'informer la décision qui, sans réelle information préalable, se borne à énoncer pour confirmer une ordonnance de non-lieu, constitutive elle aussi d'un refus d'informer implicite, qu'il résulte tant des déclarations de Mme Z... préposée des Postes, faites aux gendarmes, selon lesquelles elle ne pouvait "préciser les noms des agents susceptibles d'avoir apposé un paragraphe sur certains avis de réception", que de "l'indéniable ancienneté des faits", que toute éventuelle mesure de supplément d'information serait inopérante, lors même que la partie civile faisait valoir que, compte tenu de l'extrême hiérarchisation de l'administration des Postes et du fait que chaque agent distribuant le courrier est assermenté, leur nomination ne pouvait intervenir sans trace administrative; qu'en se fondant ainsi sur des faits qu'il appartenait à l'instruction de faire apparaître pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue elle aussi sur une absence d'éléments, et, en refusant d'effectuer toute autre investigation nécessaire à la manifestation de la vérité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt attaqué retient que l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, laquelle était complète et correspondait parfaitement à la recherche des faits dénoncés, n'a pas permis d'identifier les noms des agents susceptibles d'avoir apposé un paraphe sur les avis de réception de courriers argués de suppression; que les juges en déduisent, après avoir rappelé l'ancienneté des faits, que tout supplément d'information serait inopérant;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la plainte a été instruite et que les juges ont souverainement apprécié qu'un complément d'information était inutile, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général; M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83731
Date de la décision : 24/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 07 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1996, pourvoi n°95-83731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83731
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