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18/09/1996 | FRANCE | N°94-16281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 1996, 94-16281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain, Jacques, François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Marlène, Françoise, Adrienne, Ernestine Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 27 juin 1996, où étaient présents :

M. Zakine

, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain, Jacques, François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Marlène, Françoise, Adrienne, Ernestine Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 27 juin 1996, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 avril 1994) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à diverses mesures accessoires au divorce;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait obtenu en première instance entière satisfaction sur ses demandes et que celles-ci avaient été formées sans que son consentement ait été vicié, énonce, à bon droit, qu'il était sans intérêt à interjeter appel;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche du deuxième moyen, que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à sa femme une pension alimentaire pour sa fille mineure jusqu'à la majorité de celle-ci et au-delà, aussi longtemps qu'elle demeurera à la charge effective de sa mère, alors, selon le moyen, que les parties n'ont jamais convenu que la pension alimentaire pour l'enfant mineure serait maintenue après sa majorité;

qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance des parties et l'ordonnance de non-conciliation à laquelle elles se référaient, violant l'article 1134 du Code civil;

et alors qu'après la majorité de l'enfant une pension n'est due par les parents que le temps de leurs études;

que les parents n'ont aucune obligation d'établir leur enfant, une fois les études de ceux-ci terminées ;

qu'ainsi, la cour d'appel, en condamnant sans limitation de temps M. X... à payer une pension alimentaire pour sa fille, a violé les articles 203 et 204 du Code civil;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait contesté la contribution mise à sa charge pour l'entretien de sa fille;

D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le seul fait de faire appel d'un jugement, fût-ce en remettant en cause la validité d'un accord auquel l'appelant avait participé, ne peut à lui seul être constitutif d'un abus de droit;

qu'en se bornant à relever que M. X... avait interjeté appel d'un jugement entérinant un accord qu'il avait valablement passé, sans caractériser une faute constitutive d'un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... a formé appel contre une décision qui entérinait des accords valablement passés entre les époux, a pu en déduire que cette procédure revêtait un caractère abusif;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... épouse X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-16281
Date de la décision : 18/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 4e moyen) APPEL CIVIL - Exercice abusif - Faute - Appel d'une décision entérinant les accords valablement passés entre les parties.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 27 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 1996, pourvoi n°94-16281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16281
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