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17/09/1996 | FRANCE | N°96-82833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 1996, 96-82833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Biagio,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4

avril 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Biagio,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 avril 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis partiellement favorable;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 publiée par décret 86-736 du 14 mai 1986, des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la décision attaquée a émis un avis favorable à l'extradition en vertu d'une ordonnance de garde en maison d'arrêt décernée le 2 octobre 1993 par Guido Piffer, juge pour les enquêtes préliminaires au tribunal de Milan pour des faits d'acquisitions, transport et cession de stupéfiants en concours avec d'autres personnes uniquement pour les faits postérieurs au 1er octobre 1989;

"aux motifs qu'il résulte des pièces fournies par l'Etat requérant que le mandat d'arrêt du 2 octobre 1993 a été émis par le juge chargé des enquêtes préliminaires de Milan à la suite d'une enquête initiée sur des révélations faites par un repenti A... Saverio en septembre 1992; que les faits visés étant de nature correctionnelle, sa responsabilité pénale peut être recherchée à partir de septembre 1989 au regard des règles de prescriptions de l'instruction publique en droit français; il lui est également reproché pour cette période de s'être livré au trafic de stupéfiant à Corsico Buccinasco, Milano, Cesano Boscone jusqu'à une époque proche de l'été 1990;

"alors que l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise; qu'en droit interne français, seuls des actes de poursuite ou d'instruction sont susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique; que la chambre d'accusation ayant été saisie par la demanderesse d'une exception de prescription, devait impérativement, sous peine de priver sa décision d'une condition nécessaire à son existence légale, viser des actes de poursuite ou d'instruction susceptibles d'avoir interrompu la prescription; que la simple indication que des révélations auraient été faites par un repenti en septembre 1992 et qu'une enquête aurait été déclenchée à la suite de ces révélations n'implique pas que les révélations faites en septembre 1992 l'aient été dans le cadre de poursuites ou d'actes d'instruction, de telle sorte qu'il manque à la décision attaquée une condition nécessaire à son existence légale";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 publiée par décret 86-736 du 14 mai 1986, des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la décision attaquée a émis un avis favorable à l'extradition de Biagio X... en vertu d'une ordonnance de garde en maison d'arrêt du 11 avril 1994 décernée par M. Maurizio Grigo, juge pour les enquêtes préliminaires au tribunal de Milan, pour association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants, détention et port illégaux d'une arme de guerre, détention et ports illégaux d'armes communes à feu, détention et cession de stupéfiants en quantité importante ou non uniquement pour des faits postérieurs au 17 juillet 1990;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le mandat d'arrêt du 11 avril 1994, il résulte des pièces fournies par l'Etat requérant que ce mandat d'arrêt a été émis dans le cadre d'une procédure ouverte à la suite de révélations faites par deux "repentis", Gustinio Y... et Walter Z... après leur arrestation survenue pour le premier le 17 juillet 1993; qu'au regard des règles de prescription de l'action publique, en matière correctionnelle en droit français, la responsabilité délictuelle de Biagio X... peut être recherchée pour tous les faits postérieurs au 17 juillet 1990;

"alors que l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquis d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise; que les simples révélations faites par un repenti après son arrestation ne constituent pas par elle-même un acte de poursuite ou d'instruction; que la décision attaquée qui ne précise pas les conditions dans lesquelles Gustinio Y... et Walter Z... auraient fait des révélations et n'indique pas si Gustinio Y... avait été arrêté pour des faits connexes à ceux pour lesquels Biagio X... est recherché ne justifient pas de l'existence d'actes de poursuite ou d'instruction ayant été susceptibles d'interrompre la prescription à compter du 17 juillet 1993; ce qui a été dit à l'occasion du premier moyen peut être mutatis mutandis à propos du second moyen";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition;

Qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927;

Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente; que la procédure est régulière;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82833
Date de la décision : 17/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 16

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 1996, pourvoi n°96-82833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82833
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