La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/1996 | FRANCE | N°96-82708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 1996, 96-82708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 21 mars 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui pour mise en danger d'autrui et organisation de courses autom

obiles sans autorisation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 21 mars 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui pour mise en danger d'autrui et organisation de courses automobiles sans autorisation, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 183, alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale;

Vu lesdits articles ;

Attendu que seule la notification effectuée conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction; que, selon l'alinéa 2 dudit article, la notification doit, dans tous les cas, être accompagnée de la remise d'une copie de l'acte au destinataire;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, les juges retiennent que, l'ordonnance entreprise ayant été notifiée au demandeur et à son avocat le 16 février 1996, le délai de dix jours prévu par l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale était expiré le 27 février 1996, date de la déclaration d'appel;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni de l'ordonnance entreprise, ni de l'arrêt attaqué qu'une copie de l'ordonnance ait été remise aux intéressés, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 mars 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82708
Date de la décision : 03/09/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil et au mis en examen - Ordonnance susceptible d'une voie de recours - Remise d'une copie de l'acte - Omission - Effet - Délai d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 183

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 1996, pourvoi n°96-82708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award