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03/09/1996 | FRANCE | N°96-82651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 1996, 96-82651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sam,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mars 1996, qui, dans la procédure s

uivie contre lui des chefs de vols aggravés, recel de vol et association de malf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sam,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, recel de vol et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur la demande du mis en examen figurant dans son mémoire régulièrement déposé le 18 mars 1996 à 12 h 18 au greffe de la chambre d'accusation tendant à voir constater la nullité de la procédure en raison de l'absence du dossier de l'arrêt rendu le 14 mars 1996 ayant ordonné le renvoi de l'affaire et que dès lors, la cassation est encourue en application de l'article 593 du Code de procédure pénale";

Attendu que, suivant les énonciations de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a vérifié que la personne mise en examen et son conseil avaient été régulièrement avisés, le 14 mars 1996, par envoi d'une lettre recommandée et notification à la maison d'arrêt, de la date à laquelle l'examen de l'affaire avait été renvoyé à une prochaine audience; qu'elle s'est ainsi assurée qu'ils avaient été mis en mesure de faire valoir leurs droits et que la procédure avait été régulière au regard de l'exception de nullité soulevée par le mémoire de l'appelant;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;

"en ce que la chambre d'accusation a déclaré régulière la procédure suivie devant elle;

"aux motifs que le dossier a été déposé en original au greffe de la chambre d'accusation le 14 mars 1996 et mis à la disposition du conseil de l'avocat de l'appelant , dans les délais de l'article 197 du Code de procédure pénale; que, par ailleurs, le mis en examen et son conseil ont été régulièrement avisés par envoi d'une lettre recommandée et notification à la maison d'arrêt du 14 mars 1996 de la date de renvoi;

"1°) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale que le dossier doit être déposé au greffe de la chambre d'accusation dès la date de notification par lettre recommandée au mis en examen et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience; que l'irrégularité provenant de ce que le dossier de la procédure n'a pas été mis à la disposition du mis en examen dans les conditions prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la défense dès lors que celle-ci n'a pas été mise en mesure de discuter contradictoirement des éléments de preuve soumis à la chambre d'accusation; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 7 mars 1996, date de la première notification d'audience par le Parquet général au mis en examen et à son avocat, l'original du dossier n'avait pas été déposée au greffe de la chambre d'accusation ;

que ce n'est qu'à l'issue de l'audience de renvoi du 14 mars 1996 que le dossier a fait l'objet d'un dépôt au greffe; que si la défense a été avisée de la date de renvoi, elle n'a pas eu connaissance du dépôt du dossier et que, dès lors, ses droits ayant été méconnus la cassation est encourue;

"2°) alors que l'accès au dossier de la procédure dans les conditions prescrites par le droit interne est un élément du procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la seule circonstance que cet accès ait été incertain suffit à caractériser la violation de ce texte";

Attendu que de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, il appert que, le dossier a été déposé en original au greffe de la chambre d'accusation, le 14 mars 1996, en même temps que la personne mise en examen et son avocat étaient avisés, par envoi d'une lettre recommandée et notification à la maison d'arrêt le même jour, que l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, serait examinée à l'audience du 19 mars 1996, date à laquelle la procédure a été effectivement évoquée devant la chambre d'accusation;

Attendu, qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, lequel exige seulement qu'en matière de détention provisoire, le dossier de la procédure soit déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen, pendant un délai de 48 heures entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en examen de Sam X...;

"aux motifs qu'eu égard aux éléments qui précèdent le maintien en détention de l'appelant est nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse avec les complices, le renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation en justice et que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient inopérantes au regard de ces exigences;

"alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Sam X... faisait valoir qu'il avait depuis longtemps fourni une attestation d'hébergement émanant de son oncle, Emile Y... demeurant à Payaux Rilhac Rançon (85570) et qu'il offrait de verser un cautionnement dont la Cour voudrait bien fixer le montant et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur ces chefs péremptoires du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale";

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de Sam X..., la chambre d'accusation, ayant relevé que ce dernier est impliqué dans une série de vols d'objets de valeur commis par des gens du voyage au préjudice de personnes âgées, et qu'il est en relation avec des personnes ayant vendu des objets volés dans ces conditions particulières, retient que son maintien en détention est nécessaire pour éviter toute concertation frauduleuse avec les complices, prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation en justice, ajoutant que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient inopérantes au regard de ces exigences;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82651
Date de la décision : 03/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 1996, pourvoi n°96-82651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82651
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