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06/08/1996 | FRANCE | N°95-86050

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 1996, 95-86050


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Doubs, en date du 20 octobre 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, pour viols aggravés et corruption de mineure de 15 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 281 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal de

s débats, qui ne fait état d'aucun appel des experts, que les parties aient enten...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Doubs, en date du 20 octobre 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, pour viols aggravés et corruption de mineure de 15 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 281 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats, qui ne fait état d'aucun appel des experts, que les parties aient entendu renoncer à l'audition de MM. Y...et Z..., experts acquis aux débats " ;
Attendu qu'aucun texte n'exige que tous les experts commis au cours de l'information comparaissent devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce les pièces de procédure établissent que les médecins psychiatres, rédacteurs d'un rapport commun, avaient pris accord pour être représentés à la barre par certains d'entre eux ;
Qu'au surplus, l'absence de toute observation ou de toute réclamation de l'accusé ou de son avocat, tendant à l'audition des experts non comparants, implique une renonciation tacite de la défense à leur audition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-86050
Date de la décision : 06/08/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Audition de certains des experts rédacteurs d'un rapport commun - Absence d'observation de l'accusé - Effet.

EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Expert commis au cours de l'information - Audition de certains des experts rédacteurs d'un rapport commun - Absence d'observation de l'accusé - Effet

Aucun texte n'exige que tous les experts commis au cours de l'information comparaissent devant la cour d'assises. Il en est ainsi lorsque des experts rédacteurs ou signataires d'un rapport commun, bien que régulièrement cités, ont pris accord pour être représentés à la barre par certains d'entre eux. Dans un tel cas, l'absence de toute observation ou réclamation de l'accusé ou de son avocat implique une renonciation implicite de la défense à l'audition des experts non comparants. (1).


Références :

Code de procédure pénale 281

Décision attaquée : Cour d'assises du Doubs, 20 octobre 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1968-01-31, Bulletin criminel 1968, n° 31 (2), p. 64 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1977-09-03, Bulletin criminel 1977, n° 278 (2), p. 695 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 1996, pourvoi n°95-86050, Bull. crim. criminel 1996 N° 303 p. 916
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 303 p. 916

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.86050
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