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06/08/1996 | FRANCE | N°95-85756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 1996, 95-85756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1995, qui, notamment pour tromperie, faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 franc

s d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 19 septembre 1995, qui, notamment pour tromperie, faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile d'Isabelle Y... et condamner le prévenu à lui payer "la somme de 1 franc à valoir" ainsi qu'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, qu'elle "trouve dans les documents de la cause les éléments d'appréciation suffisants" pour fixer ainsi le préjudice de la victime;

Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser en quoi les infractions poursuivies avaient causé un préjudice à la partie civile, dont l'action était de surcroît contestée par le prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, du 19 septembre 1995, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85756
Date de la décision : 06/08/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 1996, pourvoi n°95-85756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85756
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