Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-19.668, 94-19.705 et 94-20.590 :
Attendu que pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues pour les années 1988 à 1993 au titre de ses établissements Framatome énergie, Framatome Chalon-Est, Framatome Saint-Marcel et Framatome Thermodyn, par la société Framatome qui avait, le 1er janvier 1985, repris les sociétés Creusot Loire Chalon et Creusot Loire Europe, la caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte les conséquences financières d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus à des salariés licenciés avant ou lors de cette reprise ; que pour le calcul des cotisations dues au titre du personnel en activité de ses établissements Framatome Chalon-Est, Framatome Creusot énergie, Framatome Saint-Marcel, Framatome Thermodyn pour les années 1988 à 1993, par la société Framatome dont certains de ses salariés sont placés en situation de dispense d'activité et perçoivent à ce titre une allocation versée par la société en application de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie, la Caisse régionale a pris en compte les conséquences financières des accidents du travail survenus à ces salariés avant leur dispense d'activité et n'a pas inclus dans la masse salariale servant au calcul des cotisations les allocations qui leur sont versées ; que la société Framatome ayant contesté ces décisions, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a rejeté le recours concernant les conséquences financières des accidents et maladies survenus au personnel licencié et, accueillant partiellement l'autre recours, a décidé que les cotisations dues au titre du personnel actif devaient être calculées en fonction à la fois des conséquences financières des accidents survenus aux salariés avant leur dispense d'activité et des allocations qui leur sont versées ;
Sur le second moyen du pourvoi 94-19.705 formé par la société Framatome :
Attendu que la société Framatome reproche à la Cour nationale d'avoir décidé que les conséquences financières des accidents du travail et maladies professionnelles survenus au personnel licencié de Creusot Loire devaient figurer sur son compte employeur pour le calcul de ses cotisations alors, selon le moyen, qu'en cas de reprise seulement partielle du personnel du prédécesseur, le taux réel du nouvel exploitant doit être calculé à partir des éléments statistiques de l'exploitant précédent attachés au seul personnel repris ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions de reprise et scission imposaient d'inscrire le personnel licencié au compte employeur des sociétés concernées, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard des arrêtés du 1er octobre 1976 et 28 décembre 1984 ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la reprise des sociétés Creusot Loire Chalon et Creusot Loire énergie par la société Framatome n'avait entraîné aucune rupture de risque, la Cour nationale a pu décider que les cotisations dues par cette société devaient être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n'avaient pas été repris par le nouvel exploitant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen de ce pourvoi :
Attendu que la société Framatome fait grief à la décision d'avoir dit que les cotisations dues au titre du personnel actif de ses établissements devaient être calculées en fonction des conséquences financières des accidents survenus aux salariés avant leur dispense d'activité alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 19 bis de l'arrêté du 28 décembre 1984, inséré par l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1987, que les salariés en dispense d'activité constituent un établissement distinct du reste de l'entreprise ; qu'un taux de cotisation (fixé forfaitairement à 1,30 %) est applicable à cette catégorie de salariés ; qu'ainsi, sauf à imposer, pour les mêmes salariés, une double cotisation d'accident du travail à l'employeur, les salariés placés en dispense d'activité ne peuvent, au titre de la même année de cotisation, entrer également en compte dans le calcul du taux individuel applicable à l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale a violé les articles 2 et 19 bis de l'arrêté du 28 décembre 1984, et les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; alors, d'autre part, que la société Framatome faisait valoir dans ses observations devant la Cour nationale que la fixation du taux forfaitaire applicable à l'établissement distinct constitué par l'ensemble des salariés en situation de dispense d'activité prenait en considération le risque professionnel antérieurement encouru du chef de ces salariés ; qu'en estimant néanmoins que l'incidence financière des accidents du travail des salariés alors en activité devait entrer en compte dans le calcul de la valeur du risque pour la fixation du taux réel, la Cour nationale, qui n'a pas recherché si cette méthode de calcul n'aboutissait pas à imposer deux fois l'établissement au titre de l'accident survenu au même salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'arrêté du 28 décembre 1984 et de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Mais attendu que selon l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le taux brut, élément du taux réel de cotisations, est calculé en fonction de la valeur du risque propre à l'établissement considéré ; que le caractère distinct de l'établissement constitué par les salariés en situation de dispense d'activité ne fait pas obstacle à ce que les conséquences financières des accidents dont ces salariés avaient été victimes avant leur dispense d'activité soient prises en compte pour le calcul de la valeur du risque de l'établissement où ils étaient précédement affectés ; que procédant à la recherche prétendument omise, la Cour nationale a exactement décidé que les cotisations accidents du travail, maladies professionnelles dues par la société Framatome au titre du personnel actif de ses établissements, dans lesquels avaient exercé des salariés placés depuis en situation de dispense d'activité, devaient être calculées en fonction des conséquences financières des accidents survenus à ces salariés, alors qu'ils étaient en activité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique des pourvois n° 94-19.668 et 94-20.590 formés par la Caisse régionale d'assurance maladie :
Vu les articles 1er et 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et l'article 19 bis de l'arrêté du 28 décembre 1984 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 1987 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par établissement ; que selon le second de ces textes, le taux brut, élément du taux réel de cotisations, est calculé en fonction de la masse totale des salaires payés au personnel au cours des trois dernières années connues ; que ce personnel est celui de l'établissement dont la Caisse fixe le taux de cotisation ;
Attendu que pour décider que les cotisations dues au titre du personnel actif de ses établissements par la société Framatome devaient être calculées en fonction des allocations versées aux salariés dispensés d'activité au cours des trois dernières années connues, la Cour nationale énonce que l'entreprise, dont certains salariés sont dispensés d'activité, est redevable en application des dispositions réglementaires de deux cotisations, l'une résultant de l'application du taux de cotisation spécifique à l'établissement distinct que constituent les salariés en dispense d'activité, l'autre résultant de l'application d'un taux de cotisation calculé en fonction de la masse totale des salaires comprenant les salaires des salariés en activité et les allocations des salariés dispensés d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés en situation de dispense d'activité constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, les allocations qui leur étaient versées n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul des cotisations dues au titre du personnel actif de l'entreprise, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a décidé que les cotisations dues par la société Framatome devaient être calculées en fonction des allocations versées aux salariés dispensés d'activité, la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification du 8 juin 1994, telle que rectifiée le 21 septembre 1994, entre les parties ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée.