Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 26 avril 1994), que la société Transports Lebon, entreprise de transports routiers à laquelle la société Auto Express avait cédé, le 16 avril 1988, son établissement de Charleville-Mézières, a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte, pour le calcul du taux de ses cotisations accidents du travail dues pour l'année 1991, les conséquences financières de l'accident survenu le 20 juin 1986 à un salarié de la société Auto Express qui était affecté à l'établissement cédé ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a rejeté le recours de la société Transports Lebon ;
Attendu que la société Transports Lebon fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Transports Lebon ayant produit l'acte de cession et fait valoir dans ses écritures qu'il en résultait qu'elle n'avait acquis que l'enseigne, les licences de classe B et un seul tracteur SCANIA LB 111 immatriculé 4372 TB 77 du fonds de commerce de Charleville-Mézières de la société Auto Express, que ces éléments avaient été intégrés au sein de l'entreprise de la société Transports Lebon et que la société Auto Express n'avait ainsi cédé qu'un infime pourcentage de son activité qu'elle poursuit ailleurs, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision attaquée qui fonde sa solution sur la simple affirmation " que les matériels, véhicules,... ont été transférés à l'établissement de Nouzonville de la société Lebon. Que celle-ci poursuit bien avec... le même matériel l'activité de la société Auto Espress " ; alors que, d'autre part, l'acte de cession du 16 avril 1988 n'ayant stipulé que la cession par la société Auto Espress à la société Transports Lebon d'un seul véhicule, " un tracteur SCANIA LB 111 immatriculé 4372 TB 77 ", dénature ces termes clairs et précis dudit acte de cession et ne justifie pas légalement sa décision, au regard des dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1976, la décision attaquée qui retient que " les ... véhicules... ont été transférés à l'établissement de Nouzonville de la société Lebon " ; alors qu'enfin, n'étant pas contesté que les éléments du fonds de commerce de Charleville-Mézières de la société Auto Express, repris par la société Transports Lebon, avaient été intégrés au sein de l'entreprise de cette dernière et que la cession intervenue n'avait porté que sur un pourcentage infime de l'activité de la société Auto Express qu'elle poursuit ailleurs, ce n'est pas légalement, au regard des dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1976, que la décision attaquée a estimé qu'il n'y avait pas eu rupture du risque ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, tiré d'une prétendue dénaturation de l'acte de cession, ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour nationale s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;
Et attendu, ensuite, que, motivant sa décision autrement que par des affirmations d'ordre général, la Cour nationale relève que sur les quatorze personnes employées par la société Auto Express, onze ont été reprises par la société Transports Lebon et que celle-ci poursuit avec le même matériel l'activité de la société cédante ; qu'elle a pu en déduire qu'en l'absence de rupture de risque, les cotisations de la société Transports Lebon pour l'année 1991 devaient être calculées compte tenu des risques survenus au cours des exercices précédents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.