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17/07/1996 | FRANCE | N°95-41614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-41614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,

2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desja

rdins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,

2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2;

Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de contrôleur par la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul de ses indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont l'une tendait à ce que ses indemnités de congés de payés soient complétées à hauteur du dixième de sa rémunération totale au cours de la période de référence; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande;

Attendu que, pour dire applicables en la cause les dispositions du Code du travail, plus favorables que les règles statutaires qu'il a ainsi écartées, et condamner, en conséquence, la SNCF à payer à M. X... une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés et une autre somme au syndicat FGTE-CFDT à titre de dommages-intérêts, l'arrêt a énoncé que, selon l'article L. 200-1 de ce Code, le livre II relatif à la réglementation du travail, qui comporte en son titre II chapitre III section III l'article L. 223-11, est applicable à tout établissement industriel et commercial de quelque nature que ce soit, public ou privé, sans que distinction soit faite quant à l'existence ou non d'un statut dérogatoire aux normes d'élaboration des conventions collectives telles que définies par les articles L. 143-1 et suivants figurant dans un chapitre distinct du Code; qu'en conséquence, la SNCF étant un service public industriel et commercial, le caractère administratif de son statut ou de son annexe PS 2 est indifférent à la solution du litige, dès lors que l'objet de la demande n'est pas de contester la légalité de ces actes, ni même de les interpréter, mais de voir admettre l'application alternative, en vertu d'un principe général du droit, non incompatible avec la mission de service public de cet établissement, d'une norme plus favorable aux salariés; que l'article L. 223-11 du Code du travail ne comporte pas organisation des congés des salariés, susceptible de porter atteinte au principe de continuité du service public qu'implique le recours à des règles exorbitantes du droit commun, mais simple définition de leur rémunération minimale pendant leurs congés;

Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés; que les dispositions du livre II, et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF;

Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n 50-637 du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération;

Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à la SNCF n'est invoquée, de déterminer si les dispositions de ce statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés;

Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut de la SNCF prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et le principe susvisés;

Et attendu que la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au litige concernant le rappel d'indemnités de congés payés et les dommages-intérêts réclamés par la FGTE-CFDT, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

DEBOUTE M. X... et la FGTE-CFDT de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... et le syndicat CFDT, envers la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41614
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Accord plus favorable aux salariés - Conflit de normes - Principe fondamental.

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Congés-payés.


Références :

Code du travail L200-1 et L223-11
Décret 50-637 du 01 juin 1950

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 07 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°95-41614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.41614
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