La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1996 | FRANCE | N°94-17810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1996, 94-17810


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1994), que la société Centrale de charcuterie alsacienne (CCA) a conclu avec la société G3I, aux droits de laquelle se trouve la société Capri entreprises, un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, portant sur un lot de boutiques, situé dans un ensemble dénommé " Les Halles Le Mans " ; que la commercialisation ayant été réalisée pour une quinzaine de boutiques seulement sur les quarante qui devaient être exploitées, la

société CCA a assigné la société G3I et la société Soprec, chargée de la comm...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1994), que la société Centrale de charcuterie alsacienne (CCA) a conclu avec la société G3I, aux droits de laquelle se trouve la société Capri entreprises, un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, portant sur un lot de boutiques, situé dans un ensemble dénommé " Les Halles Le Mans " ; que la commercialisation ayant été réalisée pour une quinzaine de boutiques seulement sur les quarante qui devaient être exploitées, la société CCA a assigné la société G3I et la société Soprec, chargée de la commercialisation, en résolution de la vente ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si une plaquette publicitaire ne vaut document contractuel que si elle est annexée à l'acte de vente ou visée par celui-ci, il n'en reste pas moins qu'elle constitue la matérialisation du devoir de renseignement requis du vendeur professionnel et qu'en l'espèce, la plaquette distinguait elle-même ce qui n'était pas contractuel, désignant clairement le dessin de la seconde page et donnant par là, a contrario, ce caractère aux spécifications de la première page ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la valeur contractuelle du document publicitaire et tout en constatant que l'acquéreur était, par sa qualité de distributeur, averti des risques encourus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-17810
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Plaquette publicitaire - Annexion ou visa à l'acte de vente - Défaut - Portée .

Viole les articles 1134 et 1184 du Code civil la cour d'appel qui pour accueillir une demande en résolution d'une vente retient que si une plaquette publicitaire ne vaut document contractuel que si elle est annexée à l'acte de vente ou visée par celui-ci, il n'en reste pas moins qu'elle constitue la matérialisation du devoir de renseignement requis du vendeur professionnel et circonstancie le contexte dans lequel l'acquéreur a donné son adhésion, lorsqu'elle est ferme et précise, et qu'en l'espèce, la plaquette distinguait elle-même ce qui n'était pas contractuel, désignant clairement le dessin de la seconde page et donnant par là, a contrario, ce caractère aux spécifications de la première page, de tels motifs ne suffisant pas à caractériser la valeur contractuelle du document publicitaire.


Références :

Code civil 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1996, pourvoi n°94-17810, Bull. civ. 1996 III N° 197 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 197 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award