AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section C), au profit :
1°/ de Mlle Christiane A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Renée X..., née Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les attestations produites par M. Y... au soutien de son action en revendicatoin faisaient état d'actes de possession sur la parcelle litigieuse, tant du fait de ses auteurs que de son propre fait, mais ne suffisaient pas à établir que ces actes de possession avaient été accomplis de manière continue pendant trente ans, et ayant relevé que l'existence du litige n'était pas de nature à affecter le caractère paisible, public et non équivoque de la possession de la parcelle à titre de propriétaire par Mlle A..., la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que M. Y... ne prouvait pas que la prescription trentenaire dont il prévalait revêtait le caractère de continuité exigé par l'article 2229 du Code civil pour pouvoir prescrire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.