AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ l'Entreprise Hilgert, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ l'Entreprise Devigili, dont le siège est ...Hôpital, 67000 Strasbourg, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
4°/ l'Entreprise Hohwiller, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
5°/ la société Gentner-Wahl, société anonyme, dont le siège est ... Neudorf, en liquidation des biens, représentée par son syndic M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Résidence de la Promenade, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de la société d'Etudes Techniques et d'Architectures, (SOCETA) société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Neudorf, en liquidation des biens, représentée par son syndic M. Paul X..., demeurant ...,
3°/ de M. Raoul Z...,
4°/ de Mme Dora Z..., née Y..., demeurant ensemble ...,
5°/ de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de l'Entreprise Hilgert, de l'Entreprise Devigili, de l'Entreprise Hohwiller, de la société Gentner-Wahl, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause les époux Z... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre le Groupe Concorde hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenant les conclusions de l'expert, souverainement apprécié la part de responsabilité incombant respectivement à la société SOCETA et aux entreprises Hilgert, Devigili, Hohwiller et Gentner-Wahl, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 1993), que la société civile immobilière Résidence de la Promenade (la SCI) a, le 17 décembre 1974, vendu un appartement en l'état futur d'achèvement aux époux Z...; qu'après réception, des désordres sont apparus et ont été réparés après expertise et en vertu d'un accord avec les constructeurs; que de nouveaux désordres s'étant produits, les époux Z... en ont demandé réparation à la SCI; que celle-ci a appelé en garantie la société SOCETA, maître d'oeuvre, depuis en liquidation des biens, la société Hohwiller, la société Gentner-Wahl, depuis en liquidation des biens, et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), ainsi que les entreprises Hilgert et Devigili, également assurées auprès de la CAMB; que ces dernières et leur assureur ont appelé en garantie la compagnie La Concorde en qualité d'assureur de la société SOCETA;
Attendu que l'arrêt condamne in solidum les entreprises Hohwiller, Hilgert, Devigili et la CAMB à garantir la SCI du paiement de la somme de 84 978,56 francs ainsi que des dommages-intérêts, frais et intérêts s'y rajoutant;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la CAMB sollicitait l'application des franchises contractuelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie CAMB à garantir la SCI du paiement de la somme de 84 978,56 francs ainsi que des dommages-intérêts, frais et intérêts s'y ajoutant, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne, ensemble, la compagnie Groupe Concorde, la SCI Résidence de la Promenade et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.