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17/07/1996 | FRANCE | N°93-42820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42820


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payé

s et de préavis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M....

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. Y..., la cour d'appel a retenu que constituaient des chefs de demande distincts celui portant sur le paiement de salaires en y incluant les heures supplémentaires, celui portant sur le paiement des indemnités accessoires, celui portant sur le paiement de l'indemnité de congés payés, celui portant sur le paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et celui portant sur le paiement de l'indemnité pour absence de déclaration aux organismes sociaux, et que, aucun chef de demande ne dépassant, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort, le jugement était sans appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement de salaires, heures supplémentaires et indemnités de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42820
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère salarial - Effet

Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 329, p. 200 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°93-42820, Bull. civ. 1996 V N° 293 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 293 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Desjardins (arrêts nos 1 et 3), M. Boinot (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Jacoupy (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42820
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