La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1996 | FRANCE | N°93-41116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-41116


Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1990 en qualité d'attachée commerciale par la société Nicollin Réunion, a été licenciée par lettre du 17 décembre 1990 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'étant donné les liens d'amitié entre les parties, l'imprécision de l'activité à exercer et le manque de résultats concrets il apparaît que le licenciement, c'est-à-

dire la décision de mettre fin à une vague mission sans résultats tangibles, a bien une cau...

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1990 en qualité d'attachée commerciale par la société Nicollin Réunion, a été licenciée par lettre du 17 décembre 1990 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'étant donné les liens d'amitié entre les parties, l'imprécision de l'activité à exercer et le manque de résultats concrets il apparaît que le licenciement, c'est-à-dire la décision de mettre fin à une vague mission sans résultats tangibles, a bien une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif et que, dès lors, le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances abusives et vexatoires dans lesquelles le licencicement était intervenu, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel devait rechercher si, comme le soutenait la salariée, les conditions de la rupture n'avaient pas été abusives et vexatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Rupture abusive - Dommages-intérêts - Attribution - Conditions - Circonstances abusives ou vexatoires - Recherche nécessaire .

Lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutenait l'intéressé, les conditions de la rupture n'avaient pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait, selon l'arrêt, une cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 08 décembre 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°93-41116, Bull. civ. 1996 V N° 290 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 290 p. 204
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Garaud.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/07/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-41116
Numéro NOR : JURITEXT000007035574 ?
Numéro d'affaire : 93-41116
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-07-17;93.41116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award