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17/07/1996 | FRANCE | N°93-19432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1996, 93-19432


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que l'obligation, sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1993), que, suivant un acte notarié du 11 juillet 1989, les époux X... ont consenti à la société Sepimo La Henin, représentée par M. Jesel, une promesse unilatérale de vente portant sur un hôtel particulier situé sur cour, en arrière d'un immeuble édifié en façade sur la rue ; que l'acte précisait que le bénéficiaire deviendrait propr

iétaire le jour de la signature de l'acte authentique de vente et qu'il devrait supp...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que l'obligation, sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1993), que, suivant un acte notarié du 11 juillet 1989, les époux X... ont consenti à la société Sepimo La Henin, représentée par M. Jesel, une promesse unilatérale de vente portant sur un hôtel particulier situé sur cour, en arrière d'un immeuble édifié en façade sur la rue ; que l'acte précisait que le bénéficiaire deviendrait propriétaire le jour de la signature de l'acte authentique de vente et qu'il devrait supporter gratuitement l'occupation des lieux par le promettant jusqu'au 1er octobre 1990, une indemnité forfaitaire de 5 700 francs par jour de retard étant ensuite due ; que, par un acte du 10 juillet 1989, faisant référence à l'acte du 11 juillet, les acheteurs se sont engagés à réserver aux époux X... des locaux dans l'immeuble à construire après démolition de l'hôtel particulier moyennant le prix de 2 800 000 francs ou en cas de non-réalisation de la construction à leur vendre des locaux dans l'immeuble sur rue, moyennant le même prix ; qu'aux termes d'une lettre non datée, M. Jesel s'est engagé à verser, lors du départ des époux X..., une somme de 2 800 000 francs pour dédommagement de frais de déménagement et de perte de clientèle ; que, suivant un acte authentique du 28 septembre 1989, les époux X... ont vendu le bien à la société civile immobilière ... (SCI), qui s'était substituée à la société Sepimo La Henin, l'acte reprenant les clauses de la promesse quant à la date de libération des lieux et à la clause pénale, mais sans référence à l'acte du 10 juillet 1989 et à la lettre non datée ; que les époux X... s'étant maintenus dans les lieux, la SCI les a assignés en expulsion et en paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale ; que les époux X... ont assigné la société Sepimo La Henin en intervention forcée et réclamé l'application de l'acte du 10 juillet 1989 et de la lettre non datée ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que la société Sepimo La Henin a soulevé la nullité de ces actes ;

Attendu que, pour déclarer nuls et de nul effet l'acte du 10 juillet 1989 et la lettre non datée signée par M. Jesel, l'arrêt retient que l'indemnité de 2 800 000 francs était prévue pour frais de déménagement et perte de clientèle, que les frais de déménagement dont M. X... justifie sont de 8 236 francs pour la partie professionnelle et 6 588 francs pour la partie privée, qu'il n'établit pas avoir subi la moindre perte de clientèle, mais que, au contraire, il s'est établi à partir du 9 septembre 1991 " villa Simone ", ... n'a connu aucune interruption professionnelle, que les justifications produites par les époux X... sont ainsi dérisoires au regard du montant de l'indemnité qui leur avait été promise et que l'obligation consistant à verser cette indemnité est ainsi sans cause sérieuse et ne peut avoir aucun effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits postérieurs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19432
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Moment d'appréciation - Date de la formation du contrat .

L'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-06-30, Bulletin 1987, IV, n° 163, p. 122 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1996, pourvoi n°93-19432, Bull. civ. 1996 III N° 193 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 193 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19432
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