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17/07/1996 | FRANCE | N°92-44042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 92-44042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant zone industrielle des Consacs, bâtiment Garnier, 83170 Brignoles,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, cons

eiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, Ba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant zone industrielle des Consacs, bâtiment Garnier, 83170 Brignoles,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan, rendu le 11 juin 1992, qui l'a condamné à payer à Mme Y... des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités à titre de préavis et de non-respect de la procédure de licenciement ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut dont être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44042
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan (section commerce), 11 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1996, pourvoi n°92-44042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.44042
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