AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant zone industrielle des Consacs, bâtiment Garnier, 83170 Brignoles,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan, rendu le 11 juin 1992, qui l'a condamné à payer à Mme Y... des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités à titre de préavis et de non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut dont être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.