La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1996 | FRANCE | N°94-19453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-19453


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1993), que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole pour obtenir paiement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes aux années 1987, 1988 et 1989 ; que, par jugement du 22 avril 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé partiellement la contrainte ; que la Caisse a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement et portant sur le montant d'un versement effectué

par M. X..., lequel s'élève, non à 11 041,96 francs comme indiqué sur ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1993), que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole pour obtenir paiement des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes aux années 1987, 1988 et 1989 ; que, par jugement du 22 avril 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé partiellement la contrainte ; que la Caisse a demandé la rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement et portant sur le montant d'un versement effectué par M. X..., lequel s'élève, non à 11 041,96 francs comme indiqué sur le décompte de créance produit par elle devant le Tribunal, mais à 1 041,96 francs ; que la cour d'appel a ordonné la rectification du jugement du 22 avril 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile a pour seul objet de faire réparer les erreurs et omissions matérielles et ne permet pas aux parties de revenir sur des erreurs ou omissions qui leur sont imputables ; qu'en confirmant le jugement ayant ordonné la rectification de l'erreur commise par la caisse de mutualité sociale agricole la cour d'appel a violé par fausse application l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'existence d'une erreur de calcul commise par la caisse de mutualité sociale agricole à hauteur de 10 000 francs, sans préciser en quoi, au regard des sommes restant dues au créancier et de celles versées par le débiteur, M. X..., le jugement était entaché d'une erreur pouvant donner lieu à rectification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que s'il est exact que l'erreur qui entache le jugement du 22 avril 1992 a pour origine une mention erronée des conclusions de la Caisse, cette circonstance, qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure incombant à cette partie, ne faisait pas obstacle à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par elle ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, saisie d'un recours fondé sur l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait procéder à une nouvelle appréciation des faits de la cause, a caractérisé l'erreur matérielle contenue dans le jugement dont elle ordonnait la rectification ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-19453
Date de la décision : 11/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Mention erronée des conclusions d'une partie .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Omission - Définition - Conclusions du demandeur - Mention erronée des sommes payées - Mention à l'origine d'erreur matérielle entachant le jugement

La demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un jugement doit être accueillie alors même que cette erreur a pour origine une mention erronée des conclusions d'une partie, cette circonstance, qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure incombant à cette partie, ne faisant pas obstacle à la demande en rectification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1985-01-18, Bulletin 1985, I, n° 23, p. 16 (rejet et non-lieu à statuer)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1996, pourvoi n°94-19453, Bull. civ. 1996 V N° 280 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 280 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : M. Bertrand, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award