REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 27 octobre 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 2 amendes de 1 800 francs et a prononcé pour 1 mois la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6, § 1, 6, § 2 et 6, § 3 d, dégageant le principe supérieur dit de " l'égalité des armes " des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières :
Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de " l'égalité des armes " dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6, § 2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route :
Attendu que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6, § 2, de la Convention précitée, posant en principe la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure, ordonnée en application de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie ;
Que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.