Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1994), que, suivant un acte authentique des 19 septembre et 25 octobre 1978, Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., a vendu une parcelle de terre à la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) ; que la CUB, ayant constaté que la parcelle était occupée par l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), a assigné les consorts X... en délivrance et, en cas d'impossibilité, en résolution de la vente et remboursement du prix et l'INRA en déclaration de jugement commun ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que l'INRA était légitime propriétaire de la parcelle, d'annuler la vente conclue entre Mme X... et la CUB et d'ordonner la restitution du prix, alors, selon le moyen, d'une part, que ni la Communauté urbaine ni l'INRA n'avaient, dans leurs conclusions, sollicité l'application de l'article 1599 du Code civil ; que la cour d'appel, qui a soulevé le moyen d'office sans provoquer les explications des parties, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que seul le défaut de qualité de propriétaire du vendeur au moment où devrait s'effectuer l'effet translatif de vente entraîne la nullité de la vente ; que l'INRA ne pouvant avoir acquis le bien litigieux par prescription trentenaire qu'en 1983, Mme X... en était bien propriétaire lors de l'aliénation en 1978 consentie à la CUB ; que, par suite, la cour d'appel, en considérant qu'elle avait vendu une parcelle qui ne lui appartenait pas, ce qui entraînait l'annulation de la vente, a violé par fausse application l'article 1599 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la possession de la parcelle litigieuse par l'INRA depuis 1953 présentant les conditions requises par l'article 2229 du Code civil, cet établissement était fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que Mme X... avait vendu, par acte authentique des 19 septembre et 25 octobre 1978, une parcelle qui ne lui appartenait pas et que la vente de la chose d'autrui étant nulle, il y avait lieu de prononcer la nullité de cette vente et d'ordonner la restitution du prix de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.