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10/07/1996 | FRANCE | N°94-19488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1996, 94-19488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Casella, bâtiments A, B, C et D, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Jean-Baptiste XC..., demeurant ...,

2°/ de M. François X...,

3°/ de Mme A.

.. arrighi, épouse X..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment B, 20200 Bastia,

4°...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Casella, bâtiments A, B, C et D, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Jean-Baptiste XC..., demeurant ...,

2°/ de M. François X...,

3°/ de Mme A... arrighi, épouse X..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment B, 20200 Bastia,

4°/ de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant Miomo, Résidence Casella, bâtiment A, 20200 Bastia,

5°/ de M. Gérard, Jules, Eugène C..., demeurant ...,

6°/ de Mme Mauricette E..., demeurant Miomo, Résidence Casella, bâtiment D, 20200 Bastia,

7°/ de Mme Julie, Marie-Paule B..., épouse G...,

8°/ de M. Philippe, Félix G..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment B, 20200 Bastia,

9°/ de M. François I...,

10°/ de Mme Odette, Andrée XN..., épouse H... de Carafa,

demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment A, 20200 Bastia,

11°/ de M. Claude J..., demeurant Bastia, 20222 Pozzo Brando,

12°/ de Mme Catherine XW..., épouse K...,

13°/ de M. Jules, Guy K..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment B, 20200 Bastia,

14°/ de Mme Christiane, Marie YC..., épouse N...,

15°/ de M. Philippe N..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment B, 20200 Bastia,

16°/ de Mme Simone O..., épouse Z..., demeurant Miomo, Résidence Casella, bâtiment A, 20200 Bastia,

17°/ de M. Ange, Georges R...,

18°/ de Mme Roberte M..., épouse R..., demeurant ...,

19°/ de Mme Mireille, Jacqueline T..., épouse YY..., demeurant Miomo, Résidence Casella, bâtiment A, 20200 Bastia,

20°/ de M. Antoine De XU...,

21°/ de Mme Jeanne, Simone XM..., épouse De XU..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment D, 20200 Bastia,

22°/ de Mme Marina YB..., épouse U...,

23°/ de M. Henri U..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment C, 20200 Bastia,

24°/ de M. Jean V...,

25°/ de Mme Mireille XE..., épouse V..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment B, 20200 Bastia,

26°/ de M. Arthur XY...,

27°/ de Mme Laurence XZ..., épouse XY..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment A, 20200 Bastia,

28°/ de Mme Helyett, Paule XA..., demeurant Cité Comte, ...,

29°/ de M. Patrick XD..., demeurant ...,

30°/ de Mme Béatrice S..., épouse XB...,

31°/ de M. Gérard, Georges XB..., demeurant ensemble ..., Casablanca (Maroc),

32°/ de M. Ange, François XF...,

33°/ de Mme Faustine L..., épouse XF..., demeurant ensemble ...,

34°/ de Mme Angèle, Marie-Rose YZ..., épouse XH...,

35°/ de M. François XH..., demeurant ensemble ...,

36°/ de M. Gilbert, Jean XI...,

37°/ de Mme Michèle YB..., épouse XI..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment C, 20200 Bastia,

38°/ de Mme Henriette, Xavière XP..., épouse XL...,

39°/ de M. Toussaint XL..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment D, 20200 Bastia,

40°/ de Mme Josette F..., épouse XO...,

41°/ de M. Pierre, Joseph XO..., demeurant ensemble, 20222 Poretto Brando,

42°/ de M. Antoine, Marcel XR...,

43°/ de Mme YA..., André XG..., épouse XR..., demeurant ensemble ...,

44°/ de M. Paul, Marie XS...,

45°/ de Mme YW... Nizri, épouse XS..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment C, 20200 Bastia,

46°/ de M. Alain XT...,

47°/ de Mme Marie-Thérèse D..., épouse XT..., demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment D, 20200 Bastia,

48°/ de M. Jean, Sébastien XV..., demeurant Miomo, Résidence Casella, bâtiment D, 20200 Bastia,

49°/ de M. Dominique YX...,

50°/ de Mme Lucienne XS..., épouse YX..., demeurant ensemble Les Eglantines E1, boulevard Ch. Moretti, 13014 Marseille,

51°/ de M. Jean-Baptiste YY..., demeurant ...,

52°/ de Mme Anna XJ..., épouse YZ...,

53°/ de M. P..., Toussaint Raffalli, demeurant ensemble Miomo, Résidence Casella, bâtiment A, 20200 Bastia,

54°/ de la société civile particulière Alle Fiche, dont le siège est 20270 Aléria,

55°/ de M. Maurice YD..., ex Socobemo, demeurant ...,

56°/ de Mme Adrienne XK..., épouse YE...,

57°/ de M. Jean, Joseph YE..., demeurant ensemble Miomo, ...,

58°/ de Mlle Jocelyne YE..., demeurant Miomo, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M.

Deville, Mlle XX..., MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Q..., M. XQ..., Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Casella, bâtiments A, B, C et D, des époux X..., de Mme Y..., de M. C..., de Mme E..., des époux G..., des époux H... de Carafa, de M. J..., des époux K..., des époux N..., de Mme Z..., des époux R..., de Mme YY..., des époux De XU..., des époux U..., des époux V..., des époux XY..., de Mme XA..., de M. XD..., des époux XB..., des époux XF..., des époux XH..., des époux XI..., des époux XL..., des époux XO..., des époux XR..., des époux XS..., des époux XT..., de M. XV..., des époux YX..., de M. YY..., des époux YZ..., de la société civile particulière Alle Fiche, de M. YD..., ex Socobemo et des consorts YE..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte au Comptoir des entrepreneurs du désistement du premier moyen et de la première branche du troisième moyen de son pourvoi;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 1994), que le chantier d'un immeuble construit par la société civile immobilière Casella (la SCI) avec un préfinancement du Comptoir des entrepreneurs (CDE) en vue de la vente par lots, ayant été interrompu en 1981 par suite de difficultés financières, le syndicat des copropriétaires a, en 1983, après la découverte d'irrégularités de gestion de la SCI, racheté l'actif disponible et les créances de cette SCI et poursuivi les opérations de construction; que reprochant au CDE d'avoir contribué aux déboires de cette opération immobilière, le syndicat des copropriétaires l'a, en 1987, après achèvement des travaux, assigné en réparation de ses préjudices; qu'en cours de procédure d'appel, divers copropriétaires sont intervenus à la procédure aux côtés du syndicat et ont demandé au CDE la réparation de leur préjudice personnel;

Attendu que le CDE fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat une certaine somme toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen, "1°) que les dettes de chantier supportées par le syndicat après la reprise des travaux en 1983 participaient du financement normal de l'achèvement de l'opération, quelles qu'aient été les carences du budget prévisionnel sur ce point; que ces sommes en principal avaient donc, en tout état de cause, vocation à être avancées par le repreneur de la promotion immobilière initiée par la SCI; que dès lors, la somme de 2 750 000 francs en principal retenue de ce chef par la cour d'appel ne pouvait faire partie du préjudice du syndicat des copropriétaires et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; 2°/ qu'au titre des dettes dues au rachat de la SCI par le syndicat des copropriétaires, ce dernier invoquait différentes créances qui auraient été découvertes après ledit rachat; que le syndicat prétendait ainsi qu'"il se trouvait dans l'ignorance du trou financier, provoqué par l'escroquerie et dans l'ignorance du rapport de la commission de contrôle" concernant les factures Angeli, Corse diffusion, Cyrnea color, Décor 2000, IPLM Innocenti, Meoni, Miroiterie insulaire, Mori, Phénix Espagnol, Piacentini et Richard-Fuli pour un total de 1 469 800 francs; que, pourtant, la lecture du "budget prévisionnel" montrait que les honoraires de l'architecte Angeli ou encore la créance de la société Corse diffusion étaient parfaitement connus par syndicat, de même que la lecture de l'acte authentique du 1er septembre 1983 permettait de constater que les créances des sociétés Miroiterie insulaire, Innocenti, Corse diffusion, Cyrnéa color, Phénix Espagnol, Piacentini, Décor 2000 et Richard-Fuli étaient parfaitement connues du syndicat au moment du rachat; que, dès lors, en faisant grief au CDE de ne pas avoir révélé au syndicat l'existence de ces créances, sans rechercher si le syndicat n'en avait pas eu directement connaissance au travers des documents susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt des opérations de construction était dû pour partie à l'incohérence des paiements effectués par le CDE au regard des travaux effectivement réalisés, que la décision de reprise de la maîtrise d'ouvrage avait été prise par le syndicat des copropriétaires après concertation et soutien d'un certain nombre d'administrations et d'organismes dont le CDE et que le budget prévisionnel des travaux d'achèvement avait été établi avec le concours du CDE, la cour d'appel a caractérisé les fautes commises par celui-ci et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'absence de prise en considération par le CDE dans l'établissement du budget prévisionnel d'un certain nombre d'éléments dont il avait eu expressément connaissance par le rapport de vérification établi à la demande de la délégation du Trésor, avait causé au syndicat un préjudice consistant à supporter des dettes de rachat et à payer un coût d'achèvement plus important que prévu, dont les montants ont fait l'objet d'une appréciation souveraine;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le CDE fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux propriétaires de trente-six lots, alors, selon le moyen, "1°) qu'en autorisant ensemble le syndicat à présenter une demande correspondant aux frais d'achèvement des travaux à hauteur de 6 470 652 francs, demande accueillie par la cour d'appel à hauteur de 2 750 000 francs et chacun des copropriétaires à faire valoir en leur nom propre une demande de remboursement correspondant à la "rallonge sur le prix d'achat", demande accueillie par la cour d'appel au titre des suppléments de prix financés par les copropriétaires, la cour d'appel, qui fait supporter au CDE à la fois le financement des travaux et le prix de l'ouvrage, réalise nécessairement un cumul d'indemnisation en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil; 2°) qu'en allouant une indemnisation de 3 250 000 francs au titre du préjudice subi du fait des retards de livraison, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le fait que ce retard découlait inéluctablement du dépôt de bilan des sociétés de construction et de réalisation, et ne pouvait être en aucune façon imputé au CDE, dont les paiements n'avaient pu avoir pour effet que de prolonger l'activité des entreprises et donc l'avancement des travaux, au plus grand bénéfice des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a de ce fait aucunement caractérisé le lien de causalité entre la prétendue faute du CDE et le préjudice indemnisé, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil";

Mais attendu qu'ayant relevé que les copropriétaires avaient dû supporter des prêts supplémentaires et payer à la fois les loyers des appartements qu'ils avaient en location et les loyers des prêts contractés pour l'acquisition de leurs logements, et ainsi perdu le bénéfice de l'aide personnalisée au logement du fait de l'inoccupation des lieux, la cour d'appel, qui avait accueilli la demande du syndicat pour frais d'achèvement des travaux, a, sans opérer de cumul d'indemnisation, justement retenu que les copropriétaires avaient droit à l'indemnisation souverainement appréciée de leur préjudice financier personnel, et de celui occasionné par le retard de deux ans dans les délais de livraison et que ces préjudices étaient bien en relation directe et déterminante avec les faits commis par le CDE tels que caractérisés dans l'arrêt du 30 novembre 1992;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir des entrepreneurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir des entrepreneurs à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires de la Résidence Casella, ensemble, la somme de 8 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-19488
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Organisme de financement de travaux immobiliers (comptoir des entrepreneurs) - Incohérence des paiements faits par cet organisme entraînant l'arrêt des opérations de construction d'un immeuble - Reprise du programme prévu par un syndicat de copropriétaires - Reprise après établissement d'un budget prévisionnel avec la participation de l'organisme de financement initial - Omission par celui-ci d'informer le syndicat des copropriétaires des dettes de rachat à payer.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 20 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-19488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19488
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