La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°94-19051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1996, 94-19051


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., propriétaires d'une parcelle de terre donnée à bail à M. Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 juillet 1994) de décider que le congé, délivré à ce preneur, le 2 octobre 1990, était inopérant du fait de l'application du statut du fermage à cette parcelle, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à la date de la conclusion du bail que doit être apprécié si des parcelles constituent une partie essentielle d'une exploitation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en se fondant sur la situation

et l'utilisation réelles du terrain concerné, la cour d'appel a violé l'a...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., propriétaires d'une parcelle de terre donnée à bail à M. Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 juillet 1994) de décider que le congé, délivré à ce preneur, le 2 octobre 1990, était inopérant du fait de l'application du statut du fermage à cette parcelle, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à la date de la conclusion du bail que doit être apprécié si des parcelles constituent une partie essentielle d'une exploitation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en se fondant sur la situation et l'utilisation réelles du terrain concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 411-3 du Code rural ; d'autre part, que le seul fait qu'une pièce de terre ait toujours été attachée à une exploitation n'implique pas en lui-même qu'elle en constitue une partie essentielle ; que, dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, et en prenant en considération l'inclusion de la parcelle, dès l'origine du bail, dans l'ensemble loué depuis 1946 par la famille du preneur, sans rechercher si, à cette date, cette parcelle constituait une partie essentielle de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le caractère indispensable à l'exploitation de la parcelle s'apprécie au moment de la conclusion du bail, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci, englobée, depuis 1946, dans le corps de ferme, présentait, en raison de sa situation géographique, un caractère essentiel pour le preneur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-19051
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Portée - Corps de ferme ou partie essentielle d'une exploitation - Moment d'appréciation - Date de conclusion du bail .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Portée - Corps de ferme ou partie essentielle d'une exploitation - Définition - Appréciation souveraine

Les juges doivent se placer à la date de conclusion du bail pour apprécier souverainement si des parcelles constituent, au sens de l'article L. 411-3 du Code rural, une partie essentielle d'une exploitation agricole.


Références :

Code rural L411-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1975-04-22, Bulletin 1975, III, n° 129, p. 97 (rejet) ; Chambre civile 3, 1982-12-07, Bulletin 1982, III, n° 240, p. 179 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-10-21, Bulletin 1992, III, n° 277, p. 171 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-19051, Bull. civ. 1996 III N° 178 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 178 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award