Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X..., propriétaires d'une parcelle de terre donnée à bail à M. Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 juillet 1994) de décider que le congé, délivré à ce preneur, le 2 octobre 1990, était inopérant du fait de l'application du statut du fermage à cette parcelle, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à la date de la conclusion du bail que doit être apprécié si des parcelles constituent une partie essentielle d'une exploitation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en se fondant sur la situation et l'utilisation réelles du terrain concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 411-3 du Code rural ; d'autre part, que le seul fait qu'une pièce de terre ait toujours été attachée à une exploitation n'implique pas en lui-même qu'elle en constitue une partie essentielle ; que, dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, et en prenant en considération l'inclusion de la parcelle, dès l'origine du bail, dans l'ensemble loué depuis 1946 par la famille du preneur, sans rechercher si, à cette date, cette parcelle constituait une partie essentielle de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le caractère indispensable à l'exploitation de la parcelle s'apprécie au moment de la conclusion du bail, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci, englobée, depuis 1946, dans le corps de ferme, présentait, en raison de sa situation géographique, un caractère essentiel pour le preneur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.