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10/07/1996 | FRANCE | N°94-17667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1996, 94-17667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Céline X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Pierre Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 12 juin 1996, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller ré

férendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Céline X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Pierre Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 12 juin 1996, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1994) d'avoir converti le jugement, prononçant en application de l'article 248-1 du Code civil, la séparation de corps des époux Y...-X..., lequel ne se prononce pas sur l'attribution des torts, en jugement aux torts partagés, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée ne s'étend qu'aux points sur lesquels il a été statué;

que le jugement de séparation de corps ayant omis de statuer sur l'attribution des torts, il appartenait au juge du divorce d'y remédier sans être lié par le jugement de séparation de corps;

que la cour d'appel a violé les articles 308 et 1353 du Code civil;

Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, le juge du divorce a relevé que le jugement avait prononcé la séparation de corps aux torts partagés des époux;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-17667
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 30 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1996, pourvoi n°94-17667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17667
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