Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société BMW France a confié à la société Colas Midi-Méditerranée (la société Colas) la réfection d'une piste d'essais ; qu'assignée en réparation de malfaçons, la société Colas a reconventionnellement demandé paiement à la société BMW France de travaux ; que le Tribunal a condamné la société Colas au profit de la société BMW France en prononçant compensation avec la somme allouée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la demande reconventionnelle ; qu'ayant formé appel, la société Colas a assigné en garantie l'UAP, son assureur, qui a conclu le 17 janvier 1994 pour contester la recevabilité de l'intervention forcée ; que la société Colas a déposé, le 20 janvier 1994, des conclusions pour demander le report du point de départ des intérêts légaux de la date du jugement à celle de la mise en demeure ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 1994 ; que, par des chefs non critiqués, l'arrêt confirmatif a déclaré irrecevables les conclusions des 17 et 20 janvier 1994 de l'UAP et de la société Colas ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public, alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en intervention forcée de l'UAP, l'arrêt retient que la cour d'appel, même en l'absence de contestation, doit rechercher d'office si le principe du double degré de juridiction a été respecté ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Colas de ses prétentions relatives au report du point de départ des intérêts légaux de la date du jugement à celle de la mise en demeure, l'arrêt retient qu'elle en a formulé la demande dans des conclusions déclarées irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts de ces sommes couraient de plein droit à compter de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs déclarant irrecevable en cause d'appel l'assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie UAP et confirmant le jugement en ce qu'il avait fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 8 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.