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10/07/1996 | FRANCE | N°93-46187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-46187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société SMT Goupil, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996

, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société SMT Goupil, demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 septembre 1993 qui a déclaré le conseil de prud'hommes de Créteil incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil;

Mais attendu que, sous couvert, de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46187
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 23 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1996, pourvoi n°93-46187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.46187
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