AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Toustyls, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de M. Dany X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société MPS Toustyls fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lonjumeau statuant en formation de référé, 24 juin 1993) d'avoir accueilli, en son absence, les demandes de M. X..., son ancien salarié licencié, après avoir rejeté la demande de renvoi de l'affaire qu'elle lui avait demandé par écrit, et d'avoir ainsi méconnu les principes relatifs à la communication de pièces et au débat contradictoire;
Mais attendu que la décision d'accorder ou de refuser le renvoi d'une affaire est un acte d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge et ne peut donc donner lieu à recours;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toustyls, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.