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10/07/1996 | FRANCE | N°93-44266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 93-44266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Sufer, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de prés

ident, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Sufer, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1993), M. X..., employé en qualité de VRP par la société Sufer, a été licencié le 21 décembre 1989; que pour s'opposer à l'action exercée par le salarié, pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'employeur à invoqué une transaction qui serait intervenue entre les parties le 2 février 1990;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'acte du 2 février 1990 constituait une transaction et d'avoir en conséquence rejeté sa demande;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a retenu que l'acte du 2 février 1990 constituait une transaction prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de rupture et fixant la date de la fin du contrat et qui a caractérisé l'existence de concessions réciproques, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sauraient être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sufer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44266
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 06 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1996, pourvoi n°93-44266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44266
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