AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Sufer, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 mai 1993), M. X..., employé en qualité de VRP par la société Sufer, a été licencié le 21 décembre 1989; que pour s'opposer à l'action exercée par le salarié, pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'employeur à invoqué une transaction qui serait intervenue entre les parties le 2 février 1990;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'acte du 2 février 1990 constituait une transaction et d'avoir en conséquence rejeté sa demande;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a retenu que l'acte du 2 février 1990 constituait une transaction prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de rupture et fixant la date de la fin du contrat et qui a caractérisé l'existence de concessions réciproques, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sauraient être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sufer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.